Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT02579 du 30 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé dirigé contre les articles 2 et 3 du jugement n° 0702821 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 28 158,93 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral, ainsi que la somme de 40 145 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'astreintes du 27 novembre 2007 au 14 décembre 2010 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat du centre hospitalier intercommunal de Cholet ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., titulaire du diplôme de pharmacien, a été reçu le 1er juillet 2004 au concours de praticien hospitalier puis affecté au centre hospitalier de Cholet le 1er juillet 2005 ; qu'estimant être victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral, il a recherché la responsabilité de cet établissement ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme non fondées ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral et comme irrecevables, faute de réclamation préalable, ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de rémunérations liées à des astreintes pendant la période comprise entre le 27 novembre 2007 et le 14 décembre 2010 ; que, par un arrêt du 30 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a, s'agissant du préjudice moral, rejeté l'appel de M. B...et, s'agissant de la perte de rémunérations liées à des astreintes, annulé le jugement et rejeté sa demande de première instance ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel :
2. Considérant que la cour administrative d'appel ne s'est fondée sur aucun élément nouveau contenu dans les nouvelles observations en défense produites par le centre hospitalier de Cholet le 18 octobre 2012 ; que, par suite, la circonstance que M. B...n'a eu communication de ces observations que la veille de la clôture de l'instruction et que le mémoire par lequel il y a répondu a été enregistré après cette clôture et n'a pu, par suite, être pris en considération n'implique pas que l'arrêt attaqué ait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral :
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. B... fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, dans un premier temps, que, dans l'exercice de ses fonctions au service de pharmacie du centre hospitalier de Cholet, l'intéressé avait connu, à partir de l'année 2006, une dégradation importante de son état de santé, ayant entraîné des arrêts maladie successifs jusqu'en avril 2007, susceptible de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un tel harcèlement ; que, dans un second temps, la cour, après avoir indiqué que le comportement du chef de service et de la collègue pharmacienne auxquels le requérant imputait la plupart des faits dont il estimait avoir été victime ne pouvait être apprécié sans tenir compte de sa propre attitude, a examiné les agissements critiqués par M. B...et estimé, compte tenu des explications données par l'établissement, qu'ils étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de procéder à un examen détaillé de certains faits, invoqués dans un mémoire enregistré le 18 mai 2011, qui étaient postérieurs à la date où l'intéressé avait cessé d'être placé sous l'autorité du chef de service auquel il imputait le harcèlement moral, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'eu égard aux éléments qui lui étaient contradictoirement soumis, elle a pu, sans commettre d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit, juger que M. B...n'avait pas été victime d'un harcèlement moral ;
Sur la perte de rémunérations liées à des astreintes :
6. Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant au versement d'une indemnité compensant la perte de rémunérations liées à des astreintes, la cour administrative d'appel a relevé que c'était à sa demande qu'il avait été affecté dans un service où il n'était plus soumis à des astreintes ; qu'en se fondant sur ce motif, après avoir jugé que, dans sa précédente affectation, le requérant n'avait pas été victime d'un harcèlement moral, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier de Cholet d'une somme au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au centre hospitalier de Cholet.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.