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24/11/2014 | FRANCE | N°368539

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2014, 368539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 13 septembre 2012, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur une plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a infligé à M. B...A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont six mois avec sursis.

M. A...a formé opposition contre cette décision.

Par une ordonnance du 15 novembre

2012, le président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 13 septembre 2012, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur une plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a infligé à M. B...A...la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont six mois avec sursis.

M. A...a formé opposition contre cette décision.

Par une ordonnance du 15 novembre 2012, le président de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a rejeté son recours en opposition.

Par une décision n° 5014 du 19 mars 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A...tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2013, 5 juillet 2013 et 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 5014 du 19 mars 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de la sécurité sociale ;

le code de la santé publique ;

le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, que, par une décision du 13 septembre 2012, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a prononcé à l'encontre de M.A..., médecin généraliste, une condamnation sans que l'intéressé ait présenté de défense ; que celui-ci a formé un recours en opposition devant la même juridiction ; que le président de la section des assurances du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes l'a rejeté comme irrecevable par ordonnance du 15 novembre 2012 ; que M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 19 mars 2013 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son appel tendant à l'annulation de cette ordonnance ;

2. Considérant que le droit de faire opposition à la décision du 13 septembre 2012 doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date : " La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (...) est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après " ; qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins [est formé] devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins (...) / L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 145-16 que la procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins n'est pas applicable aux sections des assurances sociales des mêmes conseils s'il y est expressément dérogé par les articles R. 145-17 et suivants ; que si, depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R. 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l'opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance, dont le principe est demeuré posé par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la référence faite par cet article aux " conditions prévues par l'article L. 426 du code de la santé publique " renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l'opposition devant les chambres disciplinaires des ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. A...a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Rhône la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 19 mars 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Conseil national de l'ordre des médecins et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Copie en sera adressée pour information au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du Rhône.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368539
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2014, n° 368539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368539.20141124
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