Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2013 et 18 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 236 du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 22 mai 2013 par laquelle la formation restreinte du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte a rejeté son recours dirigé contre la décision du conseil départemental de la Réunion du 28 février 2013 prononçant son retrait du tableau de l'ordre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2011, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté une plainte dirigée contre M. A...; que, toutefois, par un arrêt du 25 octobre 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Saint-Denis a condamné ce dernier, au titre des mêmes faits, à un an d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction d'exercer pour abus de faiblesse ; qu'à la suite de cette condamnation, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion, a, par une décision du 28 février 2013, confirmée le 22 mai 2013 par le conseil interrégional de la Réunion-Mayotte, radié M. A...du tableau de l'ordre, par la voie administrative ; que le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours hiérarchique contre cette mesure de radiation ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins précédemment mentionnée qui a rejeté la plainte dirigée contre lui pour les mêmes faits que ceux au titre desquels il a été procédé à sa radiation administrative n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée dès lors que la juridiction disciplinaire s'était bornée à relever dans les motifs de sa décision que ces faits n'étaient pas suffisamment établis ;
3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision n'ayant pas le caractère d'une sanction ;
4. Considérant que la circonstance que la radiation initialement prononcée par le conseil départemental de l'ordre a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, chargé de tenir à jour le tableau relevant de son ressort, de radier de celui-ci les praticiens qui, du fait de circonstances avérées, postérieures à leur inscription, tenant notamment à leur pratique professionnelle, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer ;
6. Considérant qu'en se fondant sur les constatations de fait relevées par la cour d'appel de Saint-Denis pour estimer que M. A...avait gravement contrevenu au critère de moralité prescrit par les dispositions de l'article L. 4112-1 mentionnées ci-dessus et décider qu'il ne remplissait plus les conditions pour être inscrit au tableau de l'ordre, le conseil national de l'ordre n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu ces dispositions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.