La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2014 | FRANCE | N°366736

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2014, 366736


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02595 du 10 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement n° 071220 du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 138 260,16 euros en répara

tion des dommages résultant de l'infection qu'il a contractée à la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02595 du 10 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement n° 071220 du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 138 260,16 euros en réparation des dommages résultant de l'infection qu'il a contractée à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 25 juin 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A...soutient que la cour a commis une erreur de droit en exigeant que la preuve de l'infection nosocomiale soit établie par des présomptions graves, précises et concordantes, alors qu'il suffit à la victime d'établir la vraisemblance du caractère nosocomial de l'infection ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en écartant le caractère nosocomial de l'infection alors que la vraisemblance de celui-ci ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et entaché celui-ci d'une erreur de droit en se bornant, pour écarter le moyen tiré d'un manquement du centre hospitalier à son devoir d'information, à affirmer que le lien de causalité entre celui-ci et le risque d'infection nosocomiale qui ne s'est pas réalisé ne pouvait être établi, alors que le manquement au devoir d'information invoqué ne se limitait pas aux seules risques d'infection nosocomiale ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci s'est prononcé sur le manquement du centre hospitalier à son devoir d'information ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant que la cour a refusé de reconnaître le caractère nosocomial de l'infection dont M. A...a été atteint, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le manquement du centre hospitalier universitaire de Nantes à son devoir d'information sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier universitaire de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366736
Date de la décision : 26/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2014, n° 366736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366736.20141126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award