Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 13NT00195 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme tardif son appel contre le jugement n° 1103481, 1104062 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle d'un harcèlement moral subi au sein de l'établissement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement d'une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique prévue à l'art R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 211-1 du code de justice administrative, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel présentée par Mme A...contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2012 au motif qu'elle n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 18 janvier 2013, soit plus de deux mois après la date du 16 novembre 2012, regardée comme celle à laquelle Mme A...avait reçu notification de ce jugement ; que l'auteur de l'ordonnance a relevé d'office ce motif de rejet, sans avoir à recueillir préalablement les observations de la requérante dès lors qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les dispositions du premier alinéa de cet article prescrivant l'information préalable des parties sur les moyens relevés d'office ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-1 ;
2. Considérant qu'en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l'absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l'expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l'expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que l'ordonnance attaquée a été prise au vu d'un accusé de réception signé par MmeA..., mentionnant que le pli recommandé avait été présenté à son domicile le 16 novembre 2012 mais ne précisant pas la date à laquelle il lui avait été remis ; que, pour rejeter comme tardive la requête dont il était saisi, l'auteur de l'ordonnance attaquée a implicitement estimé que le pli avait été remis le jour de sa présentation ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par Mme A...devant le Conseil d'Etat, dont elle peut utilement se prévaloir dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité de les verser au dossier de la cour administrative d'appel, que le pli, présenté le 16 novembre à son domicile alors qu'elle était absente, a été mis en instance au bureau de poste où il lui a été remis le 17 novembre 2012 ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2013 a été présentée dans le délai franc de deux mois imparti à l'intéressée pour faire appel ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement à Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros, correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2013 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera 2 035 euros à Mme A...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier d'Orléans.