Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12NC01545 du 30 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant, d'une part, qu'il a rejeté son appel formé contre l'article 3 du jugement n° 1001949 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de La Bresse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bresse le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B..., et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de la Bresse ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été employé du 1er juillet 1997 au 28 février 1999 par la commune de La Bresse en qualité d'agent non titulaire, par contrat à durée déterminée ; qu'à compter du 1er mars 1999 et jusqu'au 31 juillet 2003, il été employé en contrat à durée déterminée par l'office du tourisme " La Bresse-Haute-Vosges ", établissement public local ; qu'il a été ensuite employé à nouveau par la commune de La Bresse, par quatre contrats à durée déterminée successifs, du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 et du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ; que, par décision du 21 septembre 2010, le maire de La Bresse a licencié M. B...en mettant fin, à compter du 30 septembre 2010, au contrat qui avait été conclu pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce licenciement et rejeté les conclusions de M. B... tendant à sa réintégration dans son emploi ; que par arrêt du 30 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de M. B...entre le 30 septembre 2010, date d'effet de son licenciement et le 31 juillet 2011, terme prévu de son dernier contrat, et rejeté sa demande de réintégration dans son emploi, d'autre part, rejeté l'appel incident de la commune de La Bresse qui était dirigé contre le jugement en tant qu'il avait annulé la décision du maire prononçant le licenciement de M. B...; que, par un pourvoi principal, M. B...demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée, ainsi que celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune ; que, par la voie du pourvoi incident, la commune de La Bresse demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a jugé irrecevables ses conclusions d'appel incident au motif que celles-ci présentaient le caractère d'un litige distinct du litige principal ;
Sur le pourvoi incident de la commune de La Bresse :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l'appel incident de la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2012 en tant qu'il annule la décision de licenciement de M.B..., présentait à juger un litige distinct de l'appel principal dirigé contre le même jugement rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...;
Sur le pourvoi principal de M. B...:
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " II.- Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ; qu'en jugeant que M.B..., né le 3 septembre 1954, ne pouvait prétendre que son contrat de travail à durée déterminée en cours à la date de la publication de ces dispositions avait été, par l'effet de celles-ci, transformé en contrat à durée indéterminée, au motif qu'il avait exercé des fonctions différentes au sein de la commune de La Bresse, la cour administrative d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 30 mai 2013 doit être annulé ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 30 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions de M. B...et de la commune de La Bresse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de La Bresse.