Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme AE...H...a saisi le tribunal administratif de Lille d'une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Douvrin. Par un jugement n° 1402120 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1402120 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler les opérations électorales litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de M. S...et des membres de la liste qu'il conduisait la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme AE...H...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...S..., de Mme K...-AO...Z..., de M. M...AC..., de Mme AL...W..., de M. C...AI..., de Mme A...AC..., de M. I...AB..., de Mme E...N..., de M. AJ...-AP...AD..., de Mme L...AF..., de M. R...T..., de Mme X...P..., de M. B...U..., de Mme O...AG..., de M. AA...AM..., de Mme K...F..., de M. AH...AK..., de Mme Q...G..., de M. V...J...de l'aulnoit et de Mme D...AN...;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'elle ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il résulte de l'instruction que, par lettre enregistrée le 3 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme H...a demandé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Douvrin. Toutefois, si cette protestation faisait état, au demeurant de manière non circonstanciée, de certains éléments de fait, elle ne formulait aucun grief. Par suite, elle était irrecevable. Mme H...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. S...et de ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ces derniers.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M.S..., MmeZ..., M.AC..., MmeW..., M.AI..., MmeAC..., M.AB..., MmeN..., M.AD..., MmeAF..., M.T..., MmeP..., M.U..., MmeAG..., M.AM..., MmeK..., M.AK..., MmeG..., M. J...de l'Aulnoit et Mme AN...sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme AE...H..., à M. AJ...-Y...S..., premier défendeur dénommé, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Mme K...-AO...Z..., M. M...AC..., Mme AL...W..., M. C...AI..., Mme A...AC..., M. I...AB..., Mme E...N..., M. AJ...-AP...AD..., Mme L...AF..., M. R...T..., Mme X...P..., M. B...U..., Mme O...AG..., M. AA...AM..., Mme F...K..., M. AH...AK..., Mme Q...G..., M. V...J...de l'Aulnoit et Mme D...AN...seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.