Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à l'indemniser de l'aggravation des préjudices résultant de la faute médicale commise lors d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 9 novembre 1988. Par un jugement n° 0707259 du 10 février 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 09VE01210 du 13 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel.
Par une décision n° 347 883 du 22 avril 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour.
Par un arrêt n° 13VE01583 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure l'état de Mme B...a connu une aggravation depuis la consolidation fixée par une précédente expertise au 24 octobre 1992 et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée tendant au versement d'une provision.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 avril 2013 en jugeant que l'obligation du centre hospitalier intercommunal de Sèvres de l'indemniser était sérieusement contestable, alors que le Conseil d'Etat a jugé par cette décision que l'évolution de son syndrome lui avait causé, postérieurement à l'examen de son premier recours, une incapacité professionnelle totale ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a, en outre, dénaturé les pièces du dossier ;
3. Considérant que ces moyens sont de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse à Mme B...une indemnité provisionnelle ; qu'en revanche, ces moyens ne sont pas de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre le même arrêt en tant qu'il ordonne avant dire droit la réalisation d'une expertise ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il lui refuse une indemnité provisionnelle sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier intercommunal de Sèvres et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.