Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Auberive, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00813 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement n° 0901336 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait annulé la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne avait rejeté sa demande tendant à l'assujettissement de l'Office national des forêts à la taxe professionnelle, au titre des années 2006, 2007 et 2008 et, d'autre part, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre chargé du budget ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune d'Auberive ;
1. Considérant que la commune d'Auberive se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du ministre chargé du budget, annulé le jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a fait droit à son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a refusé d'assujettir à la taxe professionnelle, au titre des années 2006, 2007 et 2008, l'unité territoriale de l'Office national des forêts (ONF) située sur son territoire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code: " Les établissements publics (...) créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une activité exercée par un établissement public n'est pas passible de la taxe professionnelle si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif ;
3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 121-1 de l'ancien code forestier, repris à l'article L. 221-1 du nouveau code forestier, l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de l'Etat ; qu'en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-1 de l'ancien code, repris en substance à l'article L. 221-3 du nouveau code, un contrat de plan pluriannuel est passé entre l'Etat et l'ONF pour déterminer notamment les orientations de gestion et les programmes d'action de l'établissement, ses obligations de service public procédant de la mise en oeuvre du régime forestier et les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a estimé, d'une part, que ni les activités de gestion et d'équipement des forêts domaniales de l'unité territoriale d'Auberive de l'ONF, ni celles de gestion de la chasse, n'étaient passibles de la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts citées au point 2, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que cette unité aurait participé, au cours de la période litigieuse, à des opérations de prestations de services à caractère lucratif ne constituant pas le prolongement normal de ces activités ; que la cour n'avait, dès lors, pas à rechercher si, comme le soutient le ministre, les activités exercées par cette unité territoriale pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les activités de gestion et d'équipement du domaine forestier de l'Etat comprennent la réalisation de travaux d'équipement ou d'intervention pour répondre aux enjeux d'intérêt général qui s'attachent à la gestion des forêts de l'Etat et de travaux nécessaires à la bonne conduite du peuplement forestier et à sa régénération ainsi que des activités de coupes et de ventes ; que ces activités sont exercées par l'ONF en vertu d'un monopole qui lui est confié par l'article L. 121-2 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article L. 221-2 du nouveau code, pour l'ensemble des forêts et terrains dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de documents d'aménagement arrêtés par le ministre chargé des forêts, en application de l'article L. 133-1 du même code, repris en substance à l'article L. 212-1 du nouveau code ; que ces documents fixent les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de sa gestion durable, au nombre desquels la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire ainsi que, dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations, en interdisant ou en soumettant à des conditions particulières, pour certaines zones, les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement ; que ces objectifs sont eux-mêmes soumis aux dispositions de l'article L. 1 de l'ancien code forestier, reprises à l'article L. 121-3 du nouveau code, aux termes desquelles : " les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique " ; qu'en outre, toute coupe qui n'est pas prévue par un document d'aménagement doit, en application de l'article L. 133-2 de l'ancien code, repris en substance à l'article L. 213-5 du nouveau code, être autorisée par le ministre chargé des forêts, et toute vente doit, à peine de nullité, être effectuée dans le respect des dispositions des articles L. 134-1 et suivants de l'ancien code, reprises en substance aux articles L. 213-6 et suivants du nouveau code, qui précisent les conditions dans lesquelles il est recouru aux adjudications, aux appels d'offres ou au gré à gré ; que les différentes composantes réglementées de l'activité de gestion et d'équipement des forêts sont indissociables, d'une part, les unes des autres et, d'autre part, des activités de service public administratif tendant à la protection, à la conservation et à la surveillance de ces forêts ; que l'activité de vente de bois, alors même qu'elle est pratiquée dans des conditions économiques normales, n'est que le prolongement nécessaire des activités de gestion et d'équipement des forêts ; qu'ainsi, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles ces activités sont exercées, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant qu'elles ne relevaient pas d'une exploitation à caractère lucratif et ne constituaient pas des activités professionnelles passibles de la taxe professionnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si l'ONF peut, aux termes de l'article R. 137-14 de l'ancien code forestier, repris en substance à l'article R. 213-52 du nouveau code, déterminer notamment " les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité, respectivement, par mise en adjudication en vue d'une location, par concession payante de licences ou par location de gré à gré ", ces locations, dès lors qu'elles ne s'accompagnent pas de prestations annexes, constituent une activité civile de gestion des droits de chasse dont l'office est détenteur ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les activités de l'unité territoriale d'Auberive en matière de chasse se limitent à ces locations ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces activités n'étaient pas passibles de la taxe professionnelle, alors même qu'elles procurent des recettes importantes à l'office ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si la commune d'Auberive soutient que l'unité territoriale de l'ONF exerce sur son territoire une activité touristique à caractère lucratif, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour la période en cause, les activités litigieuses consistaient dans l'ouverture de circuits de visites du domaine, avec une présentation pédagogique de la forêt et de sa faune, et se rattachaient ainsi directement aux activités analysées au point 5 ; que, dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation en estimant que l'office n'exerçait pas d'opérations de prestations de services touristiques à caractère lucratif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auberive n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Auberive demande au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Auberive est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Auberive et au ministre des finances et des comptes publics.