Vu 1°, sous le n° 370329, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise, dont le siège est Immeuble Porte Sud, 4 rue des Cuirassiers à Lyon (69003) ; le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Tamnidis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché de 2 900 m² de surface de vente à Toussieu (Rhône) ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Tamnidis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 370409, la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Befa, dont le siège est ZAC les Brosses à Heyrieux (38540), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Befa demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Tamnidis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un hypermarché de 2 900 m² de surface de vente à Toussieu (Rhône) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Tamnidis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens incluant la contribution à l'aide juridictionnelle de 35 euros ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée par la SAS Befa ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'arrêté du 21 août 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et de la société Befa sont dirigées contre la même décision du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Tamnidis l'autorisation requise en vue de la création d'un hypermarché de 2 900 m² de surface de vente à Toussieu (Rhône) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, y compris s'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ;
3. Considérant que si les requérants soutiennent que la zone de chalandise aurait été délimitée de manière inexacte et que le dossier de demande aurait été incomplet en ce qui concerne le recensement des équipements commerciaux existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation qui a été retenue, qui n'a pas été contestée par les services instructeurs, ni la description des équipements commerciaux existants soient entachées d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que le projet autorisé serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise dans la mesure où son document d'orientations générales (DOG) fixe notamment comme objectif de " veiller à une meilleure insertion urbaine (...), rechercher une proximité urbaine et plus de mixité fonctionnelle " et précise à ce titre que " la localisation des pôles commerciaux dans des zones d'activités, surtout lorsqu'elles sont éloignées des tissus urbains et des centres, ne doit, en règle générale, pas être autorisée " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le projet en cause est éloigné de près de 2 km du centre-bourg de Toussieu, commune qui n'est pas identifiée comme un pôle à développer, il est installé dans une zone urbanisée, présente une taille modeste à l'échelle de l'agglomération lyonnaise et répond, par ailleurs, à d'autres objectifs fixés par le DOG, notamment en termes de réhabilitation de friches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise doit être écarté ;
5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
6. Considérant, d'une part, que si la société Befa soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de diversifier l'offre existante en diminuant ainsi l'évasion commerciale hors de la zone de chalandise ; que les flux supplémentaires de véhicules seront absorbés par les infrastructures existantes ; que la réalisation des aménagements permettant d'assurer un accès sécurisé au site est suffisamment certaine ;
7. Considérant, d'autre part, que si la société Befa soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au motif que le projet n'est pas suffisamment desservi par un réseau de transports collectifs, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc prévu pour le stationnement serait surdimensionné ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Tamnidis, le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et la société Befa ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Tamnidis l'autorisation requise ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Tamnidis et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et de la société Befa la somme de 2 500 euros chacun à verser à la SAS Tamnidis au titre de ces mêmes dispositions ; qu'enfin, il y a lieu de laisser à la charge de la société Befa la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et de la société Befa sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise et la société Befa verseront chacun la somme de 2 500 euros à la SAS Tamnidis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise, à la société Befa et à la SAS Tamnidis.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.