Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Meurthe-et-Moselle et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ont porté plainte contre M. B... A.... Par une décision du 5 juin 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a interdit à M. A...de dispenser des soins aux assurés sociaux de manière permanente à compter du 1er septembre 2013.
M. A...a formé un recours en opposition contre cette décision. Par une ordonnance du 19 juillet 2013, la présidente de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a rejeté la requête de M. A...comme irrecevable.
Par une décision du 21 novembre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A...relative à l'article L. 4126-4 du code de la santé publique et rejeté son appel contre l'ordonnance du 19 juillet 2013 de la présidente de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision du 21 novembre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 juillet 2013 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 5 juin 2013, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a prononcé à l'encontre de M.A..., médecin généraliste, une condamnation sans que l'intéressé ait présenté de défense ; que celui-ci a formé un recours en opposition devant la même juridiction ; que la présidente de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine l'a rejeté comme irrecevable par une ordonnance du 19 juillet 2013 ; que par une décision du 21 novembre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, d'une part, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée par M.A..., d'autre part, a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2013 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette décision dans cette dernière mesure ;
2. Considérant que le droit de faire opposition à la décision du 12 juillet 2012 doit être apprécié au regard des textes applicables à la date de sa notification ; qu'aux termes de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date : " La procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (...) est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves ci-après " ; qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins [est formé] devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins (...) / L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée. L'opposition est recevable dans les conditions prévues à l'article L. 426 du code de la santé publique " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 145-16 que la procédure suivie devant les conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins n'est pas applicable aux sections des assurances sociales des mêmes conseils s'il y est expressément dérogé par les articles R. 145-17 et suivants ; que si, depuis l'intervention du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007, l'article R. 4126-51 du code de la santé publique prévoit que les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition, cette circonstance est restée sans incidence sur la recevabilité de l'opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales de première instance, dont le principe est demeuré posé par l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ; que la référence faite par cet article aux " conditions prévues par l'article L. 426 du code de la santé publique " renvoie aux seules conditions de délai et de forme fixées pour l'opposition devant les chambres disciplinaires des ordres des médecins, qui figurent, depuis le décret du 25 mars 2007 mentionné précédemment, à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de notification de la décision à laquelle M. A...a fait opposition, cette voie de droit n'était pas ouverte devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du médecin conseil, chef de service de l'échelon local de Meurthe-et-Moselle et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 21 novembre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée en tant qu'elle rejette l'appel de M.A....
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au médecin conseil, chef de service de l'échelon local de Meurthe-et-Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.