Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL La Brillante a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le maire de Saint-Just (Hérault) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 17 décembre 2009 et d'enjoindre au maire de faire droit à sa demande.
Par un jugement n° 1104643 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 juin 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Just demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL La Brillante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Just.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux moyens qu'elle invoque, la commune de Saint-Just doit être regardée comme demandant l'annulation du seul article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui annule l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel son maire s'est opposé à la déclaration préalable de la SARL La Brillante.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". L'article L. 421-4 du même code prévoit, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-3, que certaines constructions, aménagements, installations et travaux, qui ne justifient pas l'exigence d'un permis en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation et dont la liste est arrêtée par un décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une déclaration préalable.
3. Ces prescriptions s'appliquent également dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur une construction qui a été édifiée sans l'autorisation d'urbanisme requise, la demande devant alors porter sur l'ensemble du bâtiment. Lorsque la demande ne satisfait pas à cette exigence, l'autorité administrative est tenue de refuser le permis sollicité ou de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter l'intéressé à présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL La Brillante a édifié sans autorisation un mazet en parpaings sur le terrain cadastré section OB734 et OB380, dont la cour d'appel de Montpellier a d'ailleurs, par un arrêt du 8 février 2010, ordonné la démolition. Or la déclaration préalable déposée par la société le 17 décembre 2009 portait uniquement sur le ravalement de cette construction et sur un changement partiel de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette en vue de la création d'un logement de fonction. Dès lors, le maire de Saint-Just était tenu de s'opposer aux travaux déclarés. Par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour annuler l'arrêté par lequel le maire s'était opposé à ces travaux, sur un moyen qui ne pouvait qu'être écarté comme dépourvu d'incidence sur la solution du litige.
5. Il suit de là que la commune de Saint-Just est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Comme il a été dit précédemment, dès lors qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concerne des travaux qui concernent un bâtiment édifié sans autorisation, elle doit porter sur l'ensemble du bâtiment. La déclaration préalable déposée par la SARL La Brillante ne satisfaisant pas à cette exigence, la commune de Saint-Juste est fondée à soutenir que son maire était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et à demander que ce motif soit substitué à celui sur lequel il avait fondé sa décision.
8. Dès lors que le maire de Saint-Just était tenu de s'opposer, ainsi qu'il l'a fait, aux travaux déclarés par la SARL La Brillante, les moyens soulevés par cette société à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 sont dépourvus d'incidence sur la solution du litige et ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Brillante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Just du 24 juin 2011.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Just présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SARL La Brillante tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Just du 24 juin 2011 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Saint-Just est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Just et à la SARL La Brillante.