Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement l'Etat et la société Freyssinet à lui verser la somme de 436 672 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, en réparation des désordres affectant les châteaux d'eau de Tilly, de condamner la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 122 424,24 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2010, en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la coupole et la moitié supérieure du ravalement extérieur des châteaux d'eau, de condamner l'Etat, la société Freyssinet et la société des Eaux de l'Essonne à lui rembourser la somme de 22 687,26 euros TTC au titre des frais d'expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 sur la somme de 6 000 euros et du 28 juin 2010 sur la somme de 16 687,26 euros, et de condamner solidairement l'État, la société Freyssinet et la société des Eaux de l'Essonne à lui verser la somme de 22 010,05 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et des intérêts capitalisés à compter du 21 avril 2008, au titre des frais d'investigation engagés à l'occasion des opérations d'expertise.
Par un jugement n° 0702835-2 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris par une requête enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de cette cour. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2013, elle a demandé au juge des référés de la cour d'ordonner, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conditions de réalisation, l'état et les caractéristiques des ouvrages constituant les deux châteaux d'eau de Tilly, les vices dont ils sont affectés et leurs causes, ainsi que les désordres qui en résultent, les moyens nécessaires pour y remédier et leur coût, les éléments du préjudice subi par la commune et, de manière générale, tous éléments techniques susceptibles d'éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues.
Par un arrêt n°s 12PA02303, 13PA03507 du 23 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces deux requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2014 et 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Freyssinet et de la société des Eaux de l'Essonne le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant pas le code des marchés publics ; qu'elle a commis une erreur de droit en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions présentées par la commune dans son mémoire du 23 octobre 2010 ne présentaient pas un lien suffisant avec ses demandes initiales, alors même que cette fin de non recevoir n'avait fait l'objet d'aucune demande de régularisation de la part du tribunal administratif de Melun ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conclusions dirigées contre la société des Eaux de l'Essonne étaient irrecevables pour ne pas avoir de lien suffisant avec les conclusions dirigées contre l'Etat et la société Freyssinet ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres affectant les parois extérieures des châteaux d'eau au niveau des cercles métalliques n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les désordres affectant l'intérieur des cuves n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entreprise en charge des travaux ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'aggravation des désordres après l'expertise ne pouvait être imputée aux constructeurs dans la mesure où les travaux préconisés n'avaient pas été réalisés ; qu'elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de prescrire une nouvelle expertise ;
3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la société des Eaux de l'Essonne ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre l'Etat et la société Freyssinet, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la société des Eaux de l'Essonne sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, à la société Freyssinet, à la société des Eaux de l'Essonne, à la société CIBTP et à la société BASF Constructions Chemicals France SAS.