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05/06/2015 | FRANCE | N°376783

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 05 juin 2015, 376783


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 novembre 2012 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 12033163 du 20 janvier 2014, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'OFPRA, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié de M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27

juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conse...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 novembre 2012 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 12033163 du 20 janvier 2014, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'OFPRA, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié de M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par la décision contre laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 14 novembre 2012 par laquelle son directeur général avait rejeté, sur le fondement des b) et c) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la demande de M. A..., de nationalité sri-lankaise, tendant à ce que lui soit accordé l'asile et reconnue la qualité de réfugié ;

2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire ; qu'à ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; que si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue ; que si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire, il n'en a pas l'obligation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que l'OFPRA a notamment produit, en pièces jointes à son mémoire en défense devant la cour, deux notes émanant de sa division information, documentation et recherches datées du 10 février 2011 et du 21 septembre 2012 relatives à M.A..., sur la base desquelles était intervenue sa décision de refus ; que ces notes étaient accompagnées d'un avertissement indiquant qu'elles avaient été préparées à l'aide de renseignements puisés dans des articles et sites en ligne librement accessibles au public, lesquels étaient référencés ; que, par ailleurs, les annexes en langue anglaise reproduisant ces renseignements ont également été produites par l'OFPRA et versées aux débats ; que toutefois, la cour a décidé que les pièces annexées à ces deux notes devaient être écartées des débats au motif qu'elles avaient été produites sans être accompagnées d'une traduction en langue française ; qu'en statuant ainsi, sans faire usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction pour demander une traduction et alors que M.A..., au demeurant anglophone, avait indiqué lors de ses entretiens à l'OFPRA qu'il avait déjà connaissance de ces documents et que les parties avaient pu prendre connaissance et discuter des pièces contenant des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres à l'intéressé ou spécifiques à son récit, la cour s'est méprise sur son office et a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sa décision ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La demande de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M.B....


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 376783
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 376783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376783.20150605
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