Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 février 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'arrêt n° 13MA00468 du 15 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur le caractère rétroactif de sa révocation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe ;
1. Considérant que la révocation d'un agent public ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêté prononçant la révocation de M.B..., daté du 21 avril 2010, devant prendre effet le 22 avril, lui a été notifié par un courrier reçu le 29 avril 2010 ; que pour rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision de révocation en tant qu'elle revêtait un caractère rétroactif, la cour administrative d'appel de Marseille a écarté comme inopérante la circonstance que la décision avait été notifiée à une date postérieure à celle à laquelle elle devait initialement prendre effet ; qu'elle a ainsi a commis une erreur de droit ; que M. B...est ainsi fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la révocation d'un agent public ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce ; que le maire de Gignac-la-Nerthe, en prononçant la révocation de M. B...à compter du 22 avril 2010, alors que cette décision n'a été notifiée à l'intéressé que le 29 avril suivant, a entaché, dans cette seule mesure, sa décision du 21 avril 2010 d'erreur de droit ; que, par suite, la commune de Gignac-la-Nerthe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de révocation en tant qu'elle est antérieure au 29 avril 2010 ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...et par la commune de Gignac-la-Nerthe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du maire de Gignac-la-Nerthe le révoquant de la fonction publique territoriale en tant que cette décision prenait effet le 22 avril 2010.
Article 2 : La requête d'appel de la commune de Gignac-la-Nerthe est rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 février 2013 du tribunal administratif de Marseille prononçant l'annulation de la décision du maire de Gignac-la-Nerthe révoquant M. B...de la fonction publique territoriale en tant que cette décision est antérieure au 29 avril 2010.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Gignac-la-Nerthe.