Vu la procédure suivante :
La société Compagnie fluviale de transport a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'Etat et la société Réseau de transport d'électricité à lui verser, ainsi qu'à ses assureurs, les sommes respectives, d'une part, de 114 118,12 euros et, d'autre part, de 23 445,31 euros, 14 653,32 euros, 11 722,65 euros, 7 033,59 euros et 1 758,40 euros au titre de l'indemnisation de préjudices matériels et immatériels causés à l'un de ses navires par une ligne à très haute tension le 26 avril 2007.
Par un jugement n°s 0804717, 0904939 du 24 mai 2011, ce tribunal administratif a déclaré la société Réseau de transport d'électricité responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à cette date et l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 5 191,91 euros à la Compagnie fluviale de transport au titre des préjudices matériels et, d'autre part, des sommes de 24 605,02 euros, 15 378,14 euros, 12 302,51 euros, 7 381,51 euros et 1 845,38 euros à ses assureurs.
Par un arrêt n° 11LY01912 du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la société Réseau de transport d'électricité à payer à la Compagnie fluviale de transport une somme de 73 500 euros au titre des préjudices immatériels s'ajoutant à la somme de 5 191,91 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 25 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Réseau de transport d'électricité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Compagnie fluviale de transport et de faire droit aux conclusions de son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la Compagnie fluviale de transport une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Réseau de Transport d'électricité et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Compagnie fluviale de transport (CFT) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 26 avril 2007, un bateau poussant des barges et exploité par la Compagnie fluviale de transport a été frappé d'un arc électrique, alors qu'il passait sous une ligne à très haute tension à l'approche de l'écluse de Pierre-Bénite sur le Rhône et a été, en conséquence, victime d'importants dommages matériels ; que, par un arrêt du 28 février 2013, dont la société Réseau de transport d'électricité demande l'annulation, la cour l'a condamnée à verser à la Compagnie fluviale de transport une somme de 73 500 euros en réparation du préjudice immatériel ;
2. Considérant, en premier lieu, que la cour, après avoir jugé que la société Réseau de transport d'électricité était responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages subis par le bateau imputables à la ligne électrique dont elle était le gestionnaire, a répondu de manière suffisamment motivée et exempte de dénaturation au moyen tiré de ce que la Compagnie fluviale de transport aurait commis des fautes de nature à exonérer la société requérante de sa responsabilité, en relevant qu'il résultait de l'instruction que la ligne électrique n'avait pu conserver sa hauteur initiale en raison de son ancienneté et en estimant qu'aucun élément du dossier n'était de nature à laisser croire que la timonerie télescopique du bateau aurait été relevée au-delà de la hauteur réglementaire autorisée ; qu'elle n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de ce que le capitaine aurait commis d'autres fautes qui auraient pu concourir à l'accident ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier des juges du fond que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il y avait un lien direct et certain entre le sinistre et la perte de revenus subie en raison de l'immobilisation du bateau sur une période de 49 jours, dès lors qu'il s'agissait d'un pousseur moderne récemment mis en circulation, navigant tous les jours et nécessitant un armement dit en " relève " ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant aux points 9 et 10 que la Compagnie fluviale de transport était fondée à demander la condamnation de la société Réseau de transport d'électricité, en sa qualité de gestionnaire de cette ligne, à hauteur d'une somme de 73 500 euros, sans se référer à des éléments précis du dossier permettant de déterminer cette somme, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, la société Réseau de transport d'électricité est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Réseau de transport d'électricité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Compagnie fluviale de transport le versement d'une somme au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé dans la mesure où il statue sur le montant de l'indemnisation à accorder à la Compagnie fluviale de transport.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Réseau de transport d'électricité et par la Compagnie fluviale de transport sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Réseau de transport d'électricité et à la Compagnie fluviale de transport.