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09/10/2015 | FRANCE | N°374564

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2015, 374564


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1004533/2 du 12 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 20 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugemen

t. Par un arrêt n° 12PA01394 du 7 novembre 2013, la cour a rejeté le recou...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1004533/2 du 12 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 20 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un arrêt n° 12PA01394 du 7 novembre 2013, la cour a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A...contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou Chevallier, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre de l'intérieur indique que le pourvoi de M. A...n'appelle pas d'observations de sa part.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance du 20 mars 2012, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, pour tardiveté, l'appel formé par M. C...A...contre un jugement du tribunal administratif de Melun ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours en rectification d'erreur matérielle contre l'ordonnance du 20 mars 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; que la date à laquelle, conformément ce que prévoit l'article 51 de ce même décret, la copie de cette décision est transmise à l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner est en revanche sans incidence sur la computation de ce délai ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 22 septembre 2011, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Maître B...comme son conseil ; que cette décision a été notifiée à M. A...le 28 septembre suivant ; qu'il résulte du point précédent qu'en ne se fondant pas, pour rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle de M.A..., sur la date de notification de la décision du 22 septembre 2011 à son conseil, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des règles de computation des délais de recours ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374564
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 374564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374564.20151009
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