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09/10/2015 | FRANCE | N°387829

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2015, 387829


Vu la procédure suivante :

La SA société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) a demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la rectification de son résultat déficitaire au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008. Par un jugement n° 1004634 du 6 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT

02330 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a partielle...

Vu la procédure suivante :

La SA société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) a demandé au tribunal administratif de Nantes de procéder à la rectification de son résultat déficitaire au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008. Par un jugement n° 1004634 du 6 juin 2013, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NT02330 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit à l'appel formé par la SA SOPACI contre ce jugement, en prononçant la rectification de son résultat déficitaire au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA SOPACI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société SOPACI ;

Considérant ce qui suit :

1. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, la SA société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) a fait l'objet, au cours de l'année 2008, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008. A l'issue de cette procédure de contrôle, l'administration a estimé que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de sa filiale, la société MEV, à laquelle elle avait confié la location-gérance de son fonds de commerce de fabrication et de commercialisation d'articles textiles, la SA SOPACI avait changé d'activité au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2005. L'administration a, en conséquence, remis en cause la déduction initialement faite par la SA SOPACI des déficits reportables et rectifié le résultat déficitaire de celle-ci au titre des exercices clos en 2006 et 2007. L'administration a, par ailleurs, estimé que la SA SOPACI n'avait réalisé, au titre de l'ensemble de la période vérifiée, que des opérations de location de locaux nus, à l'exclusion de toute autre. Elle a, pour ce motif, considéré que la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite par la société l'avait été à tort. La SA SOPACI a demandé au tribunal administratif de Nantes la rectification de ses résultats déficitaires et la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes issus de ces rectifications. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 6 juin 2013. Par un arrêt du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit aux conclusions présentées par la SA SOPACI tendant à la rectification de son résultat déficitaire, mais elle a rejeté le surplus des conclusions, qui concernait la taxe sur la valeur ajoutée. La SA SOPACI se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant que, par celui-ci, la cour a rejeté son appel.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger, sur le fondement de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'il incombait à la SA SOPACI de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que la proposition de rectification avait été reçue le 22 décembre 2008 par la société, qui n'avait présenté ses observations relatives à cette proposition que par courrier du 17 février 2009, sans avoir demandé que le délai de réponse de trente jours prévu par les dispositions combinées des articles L. 11 et L. 57 du livre des procédures fiscales soit prorogé.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 décembre 2008, reçu par la direction des services fiscaux de la Vendée le 24 décembre 2008, soit dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification, le gérant de la SA SOPACI avait explicitement sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois pour pouvoir présenter ses observations. La cour a par conséquent, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En tant qu'il rejette l'appel de la SA SOPACI, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la SA SOPACI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : En tant qu'il se prononce sur les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités correspondantes, mises à la charge de la SA SOPACI au titre de la période du 1er novembre 2004 au 31 juillet 2008, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA SOPACI une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA société de participation commerciale et industrielle (SOPACI) et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 387829
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 387829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387829.20151009
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