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15/10/2015 | FRANCE | N°383713

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 octobre 2015, 383713


Vu la procédure suivante :

La SNC Altarea Les Tanneurs a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l'INRAP le 21 septembre 2009 et, d'autre part, la condamnation de l'INRAP à lui restituer la somme de 1 063 327 euros indûment versée, assortie des intérêts moratoires ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 0906535 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA00335 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit

l'appel formé par la SNC Altarea Les Tanneurs contre ce jugement, a annu...

Vu la procédure suivante :

La SNC Altarea Les Tanneurs a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l'INRAP le 21 septembre 2009 et, d'autre part, la condamnation de l'INRAP à lui restituer la somme de 1 063 327 euros indûment versée, assortie des intérêts moratoires ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 0906535 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13DA00335 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par la SNC Altarea Les Tanneurs contre ce jugement, a annulé le titre exécutoire émis par l'INRAP le 21 septembre 2009 et a fait droit à la demande de remboursement de la SNC.

Par un pourvoi, enregistré le 13 août 2014 sous le n° 383687 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'INRAP demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Douai.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 août et 9 décembre 2014 sous le présent numéro, l'INRAP demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 11 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SNC Altarea Les Tanneurs ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Par un arrêt du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à verser à la SNC Altarea Les Tanneurs la somme de 1 063 327 euros, assortie des intérêts moratoires ainsi que de leur capitalisation, en conséquence de l'annulation d'un titre de recettes relatif à la redevance d'archéologie préventive afférente à une opération d'urbanisme. Si l'INRAP fait valoir que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables compte tenu des difficultés financières de la SNC Altarea Les Tanneurs, il ne démontre pas, par les éléments qu'il produit sur la situation financière de cette société, laquelle ne fait l'objet d'aucune procédure de sauvegarde, que l'exécution immédiate de cet arrêt l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt seraient accueillies par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'exécution de cet arrêt aurait pour lui des conséquences difficilement réparables compte tenu de ses propres difficultés budgétaires et financières.

3. Par suite, la requête de l'INRAP tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 11 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'INRAP une somme de 3 500 euros à verser à la SNC Altarea Les Tanneurs au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'INRAP est rejetée.

Article 2 : L'INRAP versera à la SNC Altarea Les Tanneurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INRAP et à la SNC Altarea Les Tanneurs.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383713
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 383713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383713.20151015
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