Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SELARL D... D...et M. B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, d'une part, au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou à toute autre autorité compétente de faire procéder au contrôle des établissements proposant sur le territoire de la ville de Paris des prestations d'épilation au laser ou à la lumière pulsée et de transmettre les infractions relevées aux autorités administratives compétentes et au procureur de la République et, d'autre part, au préfet de police de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-6 du code de la consommation en décidant la suspension des activités d'épilation au laser ou à la lumière pulsée proposées par les établissements présents sur le territoire de la ville de Paris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962.
Par une ordonnance n° 1412005 du 6 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août 2014, 9 septembre 2014 et 1er octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL D... D...et M. A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 août 2014 ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :- le code de la consommation ;- le code de procédure pénale ;- le code de la santé publique ;- l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la SELARL D... D...et de M. A...;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée qu'elle a été signée par le juge des référés qui l'a rendue ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette ordonnance serait irrégulière faute de comporter la signature de ce magistrat, ainsi que l'exige l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que, si la demande est justifiée par l'urgence, ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
3. Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales de réglementation d'un secteur et de contrôle de leur mise en oeuvre, alors que de telles mesures peuvent être sollicitées de l'autorité administrative compétente et que, en cas de refus, celui-ci peut être contesté devant la juridiction administrative par la voie d'une requête en annulation assortie, le cas échéant, d'une demande de suspension, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 ;
4. Considérant que les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, d'une part, au directeur régional de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ou à toute autre autorité compétente de faire procéder au contrôle de l'ensemble des établissements proposant, sur le territoire de la ville de Paris, des prestations d'épilation au laser ou à la lumière pulsée et de transmettre les infractions relevées aux autorités administratives compétentes et au procureur de la République et, d'autre part, au préfet de police de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-6 du code de la consommation en décidant la suspension des activités d'épilation au laser ou à la lumière pulsée proposées par les établissements présents sur le territoire de la ville de Paris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;
5. Considérant que les mesures dont les requérants ont demandé au juge des référés d'enjoindre l'adoption par le directeur régional de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et par le préfet de police tendent à l'édiction de mesures générales de réglementation ainsi qu'à leur mise en oeuvre auprès de l'ensemble des acteurs d'un secteur d'activité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que de telles mesures ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il en résulte que les moyens d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique ou de dénaturation invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de cette ordonnance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 août 2014 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D E C I D E :--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SELARL D... D...et de M. A... est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELARL Docteur Dominique Debray, à M. B... A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.