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04/11/2015 | FRANCE | N°374241

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 04 novembre 2015, 374241


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1103444 du 26 septembre 2011 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de M. A... et sa famille dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 8 février 2011 et d'enjoindre au préfet d'assurer son relogement dans les conditions prévues par cette décision et par ce jugement. Par une ordonnance n° 1300374 du 25 octobre 2013, la présidente

du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1103444 du 26 septembre 2011 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de M. A... et sa famille dans les conditions prévues par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 8 février 2011 et d'enjoindre au préfet d'assurer son relogement dans les conditions prévues par cette décision et par ce jugement. Par une ordonnance n° 1300374 du 25 octobre 2013, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 25 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ; que le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 8 février 2011, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 ; que, par un jugement du 26 septembre 2011, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter cette décision dans un délai de dix jours sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard ; qu'une offre de logement portant sur un appartement de type T4 a été faite le 14 mai 2012 à M.A..., qui l'a rejetée par une lettre du 23 juin 2012 ; que, le 8 février 2013, l'intéressé a demandé au tribunal administratif, d'une part, de liquider l'astreinte et, d'autre part, d'adresser une nouvelle injonction à l'administration ; que, par une ordonnance du 25 octobre 2013, la présidente du tribunal a rejeté cette demande aux motifs que le logement proposé répondait aux besoins de M. A...et que le refus qu'il avait opposé, ne reposant pas sur des motifs impérieux, lui faisait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande, en sorte que l'administration devait être regardée comme déliée de l'obligation de résultat qui pesait sur elle ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle un logement a été proposé à M. A... : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu'il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur ; que lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... avait fait valoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande prononcée par le jugement du 26 septembre 2011, que l'offre du logement qui lui avait été faite le 12 mai 2012 ne comportait pas l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ; que la présidente du tribunal administratif ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée pour information au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 374241
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - JUGE DU DALO AYANT PRONONCÉ UNE INJONCTION ASSORTIE D'UNE ASTREINTE - PROPOSITION DE LOGEMENT TENANT COMPTE DE SES BESOINS ET CAPACITÉS REFUSÉE PAR LE DEMANDEUR SANS MOTIF IMPÉRIEUX - 1) CONSÉQUENCE - PERTE DU BÉNÉFICE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PRIORITAIRE DE SA DEMANDE - CONDITION - INFORMATION DU DEMANDEUR DES CONSÉQUENCES D'UN REFUS - 2) JUGE DE L'ASTREINTE SAISI PAR UN DEMANDEUR NON INFORMÉ - POSSIBILITÉ DE NE PAS LIQUIDER L'ASTREINTE - EXISTENCE - POSSIBILITÉ DE CONSTATER LA DISPARITION DE L'OBLIGATION DE RELOGEMENT - ABSENCE.

38-07-01 1) Il résulte de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que c'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.,,,2) Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il peut déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2015, n° 374241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374241.20151104
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