Vu la procédure suivante :
M. et MmeE..., Mme B...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le maire de Saint-Herblain a accordé à la société Cif Promotion un permis de construire un immeuble de 33 logements collectifs sur la parcelle cadastrée BP n° 276 située 21 avenue du Golf à Saint-Herblain. Par un jugement n° 120949 et 121756 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce permis de construire.
Par un arrêt n° 13NT02551 du 10 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel formé par la société Cif Promotion, a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. et MmeE..., par Mme B...et MmeC....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 16 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E..., Mme B...et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Cif Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme E...et autres, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Cif promotion et à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Herblain ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le maire de Saint-Herblain a accordé à la société Cif Promotion un permis de construire un immeuble de 33 logements sur une parcelle située 21 avenue du Golf sur le territoire de cette commune ; que M. et MmeE..., Mme B...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2013 qui avait fait droit à leur demande et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation du permis de construire ;
2. Considérant qu'il ressort des dispositions du plan local d'urbanisme de Saint-Herblain que la zone UB est une zone déjà urbanisée à caractère d'habitat, qui comprend notamment un secteur UBa correspondant à des " espaces de densification le long des axes structurants de voirie " et un secteur UBb correspondant à une " urbanisation principalement pavillonnaire " ; qu'au sein de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, le point UB 11.1, intitulé " Dispositions générales " énonce que : " Ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au ''caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales'' " ; qu'aux termes du point UB 11.3.1, relatif à l'aspect et à la volumétrie des constructions nouvelles : " Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l'environnement urbain dans lequel elle s'insère. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur...) dans l'espace dans lequel elle s'intègre " ;
3. Considérant qu'eu égard à la teneur des dispositions de l'article UB 11 du règlement en cause, en particulier de celles des points UB 11.1 et UB 11.3.1, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à s'assurer qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Herblain n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du point UB 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé le long de l'avenue des Naudières et de l'avenue du Golf, est classé dans le secteur UBa de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Herblain, lequel correspond à " des espaces de densification le long des axes structurants de voirie " ; que l'avenue des Naudières est désignée par le rapport de présentation du règlement comme devant être " renouvelée et densifiée " ; que l'article UB 9 du règlement ne limite pas l'emprise au sol des constructions dans la zone ; que les prescriptions de l'article UB 10 fixent à 18 mètres la hauteur maximale des constructions dans le secteur UBa ; que, par ailleurs, le règlement ne proscrit pas l'édification dans ce secteur d'immeubles collectifs et n'y interdit pas les toitures-terrasses ;
6. Considérant qu'eu égard aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la densification du tissu urbain dans le secteur UBa et à l'ensemble des prescriptions qui mettent en oeuvre cet objectif, l'obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s'y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d'échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ; que, compte tenu du lieu d'implantation du bâtiment et de ses caractéristiques, le maire de Saint-Herblain a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu'elle présente une hauteur et un volume plus importants que les maisons d'habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour juger illégal le permis de construire attaqué, s'est fondé sur le motif que ce permis avait été accordé en méconnaissance de ces dispositions ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. et MmeE..., Mme B...et Mme C...;
8. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'adjoint au maire de Saint-Herblain chargé de l'urbanisme qui a signé le permis de construire attaqué disposait d'une délégation, consentie le 24 octobre 2011, l'habilitant à délivrer l'autorisation litigieuse ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du point UB 10.1 de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des façades et des pignons sur emprise publique ou voie est limitée à la distance séparant la façade de la construction de la limite opposée de l'emprise publique ou de la voie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, par sa hauteur et son implantation, ne méconnaît pas les prescriptions de cet article ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point 12.5.1 de l'article UB 12 : " Pour toute construction nouvelle d'une surface supérieure à 300 m² de SHON, des places de stationnement couvertes, sécurisées et aménagées en équipement de stationnement de vélos, aisément accessibles depuis l'espace public et situées obligatoirement en rez-de-chaussée ou en premier sous-sol doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé une surface minimale de 1,50 m² par tranche de 50 m² de SHON entre 200 m² de SHON et 2 500 m² de SHON " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux réservés aux deux-roues non motorisés au rez-de-chaussée et au premier sous-sol de la construction projetée ont une surface de plus de 67 m², qui excède la surface minimale de 49,50 m² qui devait leur être attribuée en vertu du point 12.5.1. ;
11. Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article UB 13 imposent au minimum " la plantation d'un arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces libres du terrain d'assiette du projet ", il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de douze arbres de haute tige pour une surface libre de toute construction de 1 200 m² et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article UB 13 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cif Promotion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 20 décembre 2011 ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cif Promotion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeE..., Mme B...et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E..., Mme B...et Mme C...le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2013 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme E..., Mme B...et Mme C...est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...E..., à Mme G...B...veuveC..., à Mme D...C...épouseF..., à la société Cif Promotion et à la commune de Saint-Herblain.