La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°387162

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 02 décembre 2015, 387162


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 12013795 du 12 novembre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et a reconnu la qualité de réfugié à M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enre

gistrés les 15 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Of...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une décision n° 12013795 du 12 novembre 2014, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et a reconnu la qualité de réfugié à M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à Me Haas, avocat de M. A...;

1. Considérant que selon les dispositions du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes du F de cet article : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...) b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (...) " ;

2. Considérant que, par une décision du 6 avril 2012, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A..., au motif qu'il existait de sérieuses raisons de penser qu'il s'était rendu coupable de crimes graves de droit commun avant son arrivée en France ; que, pour annuler la décision de l'OFPRA et reconnaître la qualité de réfugié à M.A..., la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à relever que celui-ci avait combattu lors des deux guerres de Tchétchénie et présentait un profil pouvant conduire les autorités russes à voir en lui un opposant relativement déterminé, sans se prononcer sur la question de savoir s'il existait de sérieuses raisons de penser qu'il avait commis des crimes graves de droit commun dans le cadre de sa participation au mouvement indépendantiste tchétchène et si, en conséquence, la clause d'exclusion prévue par les stipulations du b) du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève lui était applicable ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas mis le Conseil d'Etat à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Haas, avocat de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de Me Haas, avocat de M.A..., sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387162
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2015, n° 387162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387162.20151202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award