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07/12/2015 | FRANCE | N°368096

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 07 décembre 2015, 368096


Vu la procédure suivante :

La société Parnasse MAIF a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, mises en recouvrement le 31 décembre 2005. Par un jugement n° 1001102 du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00389 du 26 février 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la sociét

é Parnasse MAIF contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

La société Parnasse MAIF a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, mises en recouvrement le 31 décembre 2005. Par un jugement n° 1001102 du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX00389 du 26 février 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Parnasse MAIF contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2013, 4 juillet 2013 et 12 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parnasse MAIF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des impôts ;

- les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SA Parnasse MAIF ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). Aux termes du II du même article : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation : les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participation reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle des entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables édictées par les décrets des 8 juin 1994 et 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation. Celui-ci classe les " pertes sur réalisation et réévaluation de placements " dans le compte 66 " charges de placements " et les profits provenant de la réalisation et de la réévaluation des placements dans le compte 76 " produits des placements ", lequel comporte les comptes divisionnaires 760 " revenus des placements ", 764 " profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements " et 769 " reprises des dépréciations de placements ". La cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que les reprises de provisions pour dépréciation de valeurs mobilières doivent être regardées comme des produits financiers pour la détermination de la valeur ajoutée telle que définie par le 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le moyen par lequel la société conteste le motif surabondant selon lequel les provisions pour dépréciation de valeurs mobilières pourraient " en outre être rattachées aux provisions techniques par application des articles R. 331-3 et suivants du code des assurances " doit être écarté comme inopérant.

2. En second lieu, pour écarter le moyen d'appel tiré de ce que l'administration avait méconnu le principe de parallélisme entre les charges et les produits dans le calcul de la valeur ajoutée, la cour a relevé que, pour fixer le montant de la valeur ajoutée, l'administration avait pris en considération tant les dotations aux provisions pour dépréciation de valeurs mobilières que les reprises de cette catégorie de provisions. Elle a en outre écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les plus-values latentes ne peuvent être comptabilisées en produits financiers. Ce faisant, la cour n'a ni méconnu les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

3. La société Parnasse MAIF n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Parnasse MAIF est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parnasse MAIF et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368096
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 368096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368096.20151207
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