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07/12/2015 | FRANCE | N°374044

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 07 décembre 2015, 374044


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Mecamidi dirigées contre l'arrêt n° 11BX01945 du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sur les pénalités auxquels cette société a été assujettie.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2014 et 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l

e ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Mecamidi dirigées contre l'arrêt n° 11BX01945 du 17 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sur les pénalités auxquels cette société a été assujettie.

Par deux mémoires, enregistrés les 16 décembre 2014 et 18 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes et au rejet du surplus des conclusions du pourvoi. Il soutient qu'il a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, et que les moyens soulevés par la société requérante à l'appui des autres conclusions de son pourvoi ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2015, la société Mecamidi conclut à ce que le non-lieu soit limité à ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et aux pénalités correspondantes, à l'exclusion des pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003. Elle soutient que les pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement, alors que les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur celles-ci ont été admises.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Mecamidi ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 décembre 2014, l'administration a accordé à la société Mecamidi le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 et des pénalités correspondant à ces rappels. Par suite, les conclusions du pourvoi présenté par la société Mecamidi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ces rappels et sur ces pénalités sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, comme le soutient la société Mecamidi, les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 conservent leur objet.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

3. Pour juger justifiée l'application des pénalités pour mauvaise foi restant en litige, la cour a estimé, d'une part, que la société Mecamidi ne pouvait ignorer l'absence de réalité des prestations de maîtrise d'oeuvre facturées par la société Ficoz. Ce faisant, et alors même que, comme le fait valoir le pourvoi, l'administration avait admis la déductibilité des prestations en cause à hauteur de 10 % de leur montant, la cour n'a pas dénaturé les faits, dès lors que, comme elle l'indique au point 9 de son arrêt, non argué de dénaturation, la société Ficoz, qui détient la majorité du capital de la société Mecamidi, n'employait qu'un seul salarié et n'a donc pu effectuer elle-même la mission de maîtrise d'oeuvre facturée. La cour a estimé, d'autre part, que la société Mecamidi ne pouvait ignorer avoir pris en charge une garantie de recettes d'exploitation sans y être légalement tenue. Cette appréciation des faits est également exempte de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Mecamidi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités restant en litige.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Mecamidi de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Mecamidi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 ainsi que sur les pénalités correspondant à ces rappels.

Article 2 : L'Etat versera à la société Mecamidi une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi qui ont été admises est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mecamidi et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374044
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2015, n° 374044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374044.20151207
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