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09/02/2016 | FRANCE | N°395825

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 février 2016, 395825


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés BFM TV et NextRadio TV demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la demande de modification des modalités de financement du service de télévision

hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI), sous réserve de la signature d'un avena...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 janvier et 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés BFM TV et NextRadio TV demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la demande de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI), sous réserve de la signature d'un avenant à la convention conclue avec lui le 10 juin 2003 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la diffusion gratuite de LCI est imminente, qu'elle préjudiciera de manière grave et immédiate à leurs intérêts, du fait des pertes d'audience et de recettes publicitaires qui en résulteront nécessairement, qu'elle aura des effets irréversibles et que l'intérêt des téléspectateurs et d'une bonne gestion du spectre ainsi que l'intérêt public qui s'attache au respect du droit de l'Union européenne justifient la suspension de la décision du CSA ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'elle a été précédée d'une étude d'impact qui ne tient pas compte des engagements pris par LCI, qu'elle ne fixe pas les conditions de la définition contradictoire des engagements qu'elle mentionne, qu'elle est entachée d'incompétence négative en ce qu'elle ne définit pas elle-même ces engagements, qu'elle est insuffisamment motivée faute de prendre en compte la création imminente d'une chaîne publique d'information continue, que le CSA a fait une application inexacte des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, notamment en s'abstenant de se livrer à une analyse approfondie des effets de l'agrément délivré sur les équilibres du marché publicitaire, qu'il a également commis une erreur de droit en donnant un caractère prépondérant au critère relatif à la pérennité du service demandeur et en l'appréciant sans tenir compte de la responsabilité de celui-ci dans les difficultés qu'il connaît, que le CSA a encore commis une erreur de droit en prenant en compte des modifications substantielles de la grille de LCI, qu'il a commis des erreurs d'appréciation en retenant un risque de disparition de LCI, en sous-estimant les risques qu'une diffusion gratuite de ce service ferait courir aux chaînes d'information continue existantes et en surestimant la contribution au pluralisme d'une telle diffusion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés BFM TV et Nextradio TV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier et 4 février 2016, la société LCI conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des sociétés BFM TV et Nextradio TV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 janvier 2016, l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;

- la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés BFM TV et NextRadio TV, d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que la société LCI et l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 février à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés BFM TV et NextRadio TV ;

- Me Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société LCI ;

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication dispose que l'autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou service de télévision numérique terrestre (TNT), délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel " peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement " ; que le quatrième alinéa du même article, introduit par la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public, dispose toutefois que : " Sous réserve du respect des articles 1er et 3-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, il procède à une étude d'impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Il procède aussi à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l'autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte. " ;

3. Considérant que les sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a, en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, agréé la demande du service La Chaîne Info (LCI) de modification des modalités de son financement, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention conclue avec lui le 10 juin 2003 reprenant l'ensemble des engagements souscrits par le groupe TFI à l'appui de sa demande ;

Sur l'intervention de l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC :

4. Considérant que l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC, qui regroupe des syndicats nationaux de salariés du secteur de l'audiovisuel et déclare intervenir à l'instance afin de défendre les intérêts des salariés de la société La Chaîne Info, justifie d'un intérêt suffisant à ce que l'exécution de la décision contestée ne soit pas suspendue ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la demande de suspension :

5. Considérant que, ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, l'agrément délivré au service LCI, qui lui permet de diffuser ses programmes sur la télévision numérique terrestre gratuite, est de nature à modifier les conditions d'exploitation des services existants, notamment du service exploité par la société BFM TV, qui constitue, comme LCI, une chaîne d'information continue ; que, toutefois, si la décision contestée est susceptible de conduire à une réduction des parts d'audience de la chaîne BFM TV et, par suite, à une diminution de ses recettes publicitaires, lesquelles constituent une part déterminante de ses ressources, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'équilibre économique de ce service et alors même qu'il devrait réaliser encore d'importants investissements pour consolider sa situation, ces effets puissent être à court terme d'une ampleur telle qu'ils fassent peser sur son exploitation une menace suffisamment grave et immédiate ;

6. Considérant, par ailleurs, que ni les conséquences de l'exécution de la décision contestée pour LCI en matière de financement et de programmation, ni ses modalités techniques n'impliquent en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, que l'arrivée de LCI sur la télévision numérique terrestre gratuite présente nécessairement un caractère " irréversible ", qui justifierait qu'il soit fait droit à leur demande de suspension ; que les sociétés requérantes ne sauraient davantage soutenir que la nécessité de prévenir les conséquences, selon elles, préjudiciables pour les téléspectateurs d'une éventuelle annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision contestée après un début d'exécution et d'assurer une " bonne gestion du spectre " ou encore l'intérêt public qui s'attache au respect du droit de l'Union européenne justifierait une suspension de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors surtout que le Conseil d'Etat sera en mesure de statuer dans les prochains mois sur le recours pour excès de pouvoir des sociétés requérantes contre la décision du CSA, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension des sociétés BFM TV et NextRadio TV ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent à ce titre les sociétés requérantes ; qu'il a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés BFM TV et NextRadio TV la somme de 6 000 euros à verser à la société LCI et la même somme à verser au CSA ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC est admise.

Article 2 : La requête des sociétés BFM TV et NextRadio TV est rejetée.

Article 3 : Les sociétés BFM TV et NextRadio TV verseront la somme globale de 6 000 euros à la société LCI et la même somme globale au CSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFM TV, à la société NextRadio TV, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société LCI et à l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel CFTC.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 395825
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2016, n° 395825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; RICARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395825.20160209
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