Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°394333 du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune de Fréjus s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Par une ordonnance n° 394333 du 3 décembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Fréjus en exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2015 mentionnée ci-dessus et l'a condamnée à verser la somme de 6 500 euros à l'association musulmane El Fath.
Par des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2015 et 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association musulmane El Fath demande au juge des référés du Conseil d'Etat de procéder à une liquidation de l'astreinte pour la période allant du 4 décembre 2015 au 21 janvier 2016.
Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet du Var indique avoir autorisé, à titre provisoire, l'ouverture au public de la mosquée par un arrêté du 21 janvier 2016 en exécution de l'ordonnance n°396003 du 19 janvier 2016 du juge des référés du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de référé n° 396003 du 19 janvier 2016 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; ; qu'il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui ; qu'il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel ;
2. Considérant que, par une ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Fréjus d'accorder à l'association musulmane El Fath, à titre provisoire, l'autorisation permettant l'ouverture au public de la mosquée de Fréjus et décidé de prononcer une astreinte de 500 euros par jour à l'encontre de la commune s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de sa notification ; que la commune a reçu notification de cette décision le 12 novembre 2015 ;
3. Considérant que, par une première ordonnance du 3 décembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir constaté que la décision mentionnée ci-dessus n'avait pas été exécutée, a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Fréjus pour la période allant du 21 novembre 2015 au 3 décembre 2015 inclus au taux de 500 euros par jours de retard, soit 6 500 euros ;
4. Considérant que, par une ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Var de faire usage de ses pouvoirs de substitution dans un délai de 72 heures pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2015 mentionnée ci-dessus ; que, par un arrêté du 21 janvier 2016, le préfet du Var a autorisé l'ouverture au public de la mosquée de Fréjus ; que l'ordonnance du 19 janvier 2016 a ainsi été exécutée et qu'en outre, l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 9 novembre 2015 n'appelle plus de mesure d'exécution de la part de la commune de Fréjus ; qu'eu égard à la complète exécution, dans de brefs délais, des mesures ordonnées par l'ordonnance du 19 janvier 2016, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte précédemment prononcée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Compte tenu de la complète exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 2016, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte précédemment prononcée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fréjus et à l'association musulmane El Fath.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.