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26/02/2016 | FRANCE | N°377117

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 26 février 2016, 377117


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0900101, 0900102 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC00130 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. B...des majorations de 80 % auxquelles il

a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 en application de l'article 1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 0900101, 0900102 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC00130 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. B...des majorations de 80 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 en application de l'article 1728 du code général des impôts au titre des redressements dont il a fait l'objet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des revenus provenant de son activité occulte de vente des matériaux de la SCI La Fonderie, réformé le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus de la requête d'appel de M. B....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril 2014 et 26 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12NC00130 du 18 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999 à 2004.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'article 103 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI La Fonderie, dont M. B...est l'associé et le gérant, a acquis le 25 mai 1990 les bâtiments désaffectés d'une ancienne fonderie ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...ayant révélé que celui-ci avait cédé à titre habituel des matériaux appartenant à la SCI et encaissé les produits correspondants sur ses comptes personnels, l'administration lui a notifié, au titre de cette activité de vente de ferrailles, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1999 à 2004, assortis de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que le ministre délégué chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés à M.B... ; que, par la voie du pourvoi incident, celui-ci demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000 : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;

3. Considérant qu'en jugeant, pour prononcer la décharge de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte, que le seul défaut de déclaration par M. B... des revenus tirés de la vente des matériaux de la SCI La Fonderie ne suffisait pas à démontrer que l'intéressé avait entendu dissimuler à l'administration les revenus de cette activité commerciale, au motif qu'ayant acquitté des dettes de cette société, il pouvait de bonne foi se croire subrogé dans les droits des créanciers qu'il avait désintéressés, sans rechercher si, ainsi que le soutenait le ministre, M. B... ne s'était pas également abstenu de faire connaître son activité de vente de ferrailles à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente décision, la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ne trouve à s'appliquer, en vertu du II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 1999 précitée, qu'aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000 ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à assortir les redressements notifiés à M. B...au titre de l'année 1999 d'une telle majoration ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés à M. B...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000 à 2004 ;

Sur le pourvoi incident :

6. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, devenu 1 A, du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu (...). / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : / (...) - bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale " ; que l'article 1250 du même code dispose : " Cette subrogation est conventionnelle : / 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement (...) " ; que l'article 1251 du même code dispose : " La subrogation a lieu de plein droit : / (...) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1857 du même code : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements " ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale " ;

8. Considérant que, pour établir que le produit de la vente des matériaux de la SCI La Fonderie ne constituait pas un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. B... a notamment soutenu, dans ses écritures d'appel, qu'ayant réglé les dettes fiscales et les emprunts bancaires de la SCI, il était subrogé de plein droit dans les droits des créanciers de cette dernière par application des dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 ;

Sur les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 février 2014 est annulé en tant, d'une part, qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % dont ont été assortis les redressements notifiés à M. B... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 .

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377117
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 377117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377117.20160226
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