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04/03/2016 | FRANCE | N°318896

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 04 mars 2016, 318896


Par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 21 mai 2008 portant extension de l'avenant n° 2 du 15 novembre 2007 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la que

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Par une décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 21 mai 2008 portant extension de l'avenant n° 2 du 15 novembre 2007 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la licéité des stipulations de l'avenant du 15 novembre 2007 qui introduisent, pour les emplois de techniciens de la production audiovisuelle de catégorie B, l'obligation de recourir à des " emplois spécialisés " pour les " fictions lourdes " définies par référence à un certain niveau de dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.

Par un arrêt n° 13/03872 du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur cette question.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 juillet 2010 ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-16 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu ". La légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un avenant à une convention ou à un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de cet accord.

2. Par un arrêté du 21 mai 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a étendu l'avenant n° 2 du 15 novembre 2007 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006. Saisi par le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 23 juillet 2010, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la licéité des stipulations de l'avenant du 15 novembre 2007 qui introduisent, pour les emplois de techniciens de la production audiovisuelle de catégorie B, l'obligation de recourir à des " emplois spécialisés " pour les " fictions lourdes " définies par référence à un certain niveau de dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.

3. Par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a jugé qu'une telle obligation revenait à différencier les techniciens de catégorie B selon un critère de montant global de dépenses de production audiovisuelle qui, étranger aux fonctions effectives exercées par ces techniciens, ainsi qu'à leur compétence, leur expérience, leur qualification et leurs responsabilités, n'était pas de nature à justifier une différence de rémunération entre les techniciens dits spécialisés et ceux qui ne le seraient pas. Elle en a déduit que l'avenant contrevenait à la règle " à travail égal, salaire égal " et l'a annulé.

4. Il suit de là que l'arrêté du 21 mai 2008 ne pouvait légalement procéder à l'extension de l'avenant du 15 novembre 2007. Dès lors, eu égard aux effets propres de cet arrêté, le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision est fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Fédération Communication Conseil Culture CFDT présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2008 portant extension de l'avenant n° 2 du 15 novembre 2007 à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération Communication Conseil Culture CFDT présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, à l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), à la Fédération Communication Conseil Culture CFDT (F3C CFDT) et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au Syndicat des producteurs et créateurs d'émissions de télévision (SPECT), au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT (SNTR CGT), au Syndicat général des travailleurs de l'industrie du film CGT (SGTIF CGT), à l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels (AFPF) et à la Fédération Médias 2000 - CFE - CGC.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 318896
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 318896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:318896.20160304
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