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04/03/2016 | FRANCE | N°384109

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 384109


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont recherché devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité du centre hospitalier d'Arpajon au titre de fautes commises lors de la naissance dans cet établissement, le 11 juillet 2008, de JeneulineA.... Ils ont demandé à titre subsidiaire que la réparation du dommage soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier

à verser aux requérants la somme de 39 000 euros et à la caisse pr...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont recherché devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité du centre hospitalier d'Arpajon au titre de fautes commises lors de la naissance dans cet établissement, le 11 juillet 2008, de JeneulineA.... Ils ont demandé à titre subsidiaire que la réparation du dommage soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Par un jugement n° 1008089 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser aux requérants la somme de 39 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne la somme de 15 200,11 euros et mis l'ONIAM hors de cause.

Par un arrêt n° 13VE01003 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du centre hospitalier d'Arpajon, a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier d'Arpajon et a rejeté la demande de M. et Mme B...A...et de la CPAM de l'Essonne.

1° Sous le n° 384109, par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 384111, par un pourvoi, enregistré le 1er septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A...et MmeA..., et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Arpajon, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que JeneulineA..., née le 11 juillet 2008 au centre hospitalier d'Arpajon, conserve des séquelles liées aux conditions de son accouchement, compliqué par une dystocie des épaules ; que M. et Mme A...ont recherché la responsabilité de l'établissement devant le tribunal administratif de Versailles, en lui demandant à titre subsidiaire, au cas où il ne retiendrait pas l'existence d'une faute du service public hospitalier, de mettre la réparation du dommage à la charge de l'ONIAM sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que par un jugement du 28 décembre 2012, le tribunal a, d'une part, condamné pour faute le centre hospitalier d'Arpajon à verser aux requérants une indemnité de 39 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne une somme de 15 200,11 euros au titre de ses débours et, d'autre part, mis l'ONIAM hors de cause ; que le centre hospitalier a fait appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Versailles ; que M. et Mme A... ont demandé à la cour, au cas où elle ferait droit à cet appel, de mettre la réparation du dommage à la charge de l'ONIAM ; que, par un arrêt du 1er juillet 2014, la cour a annulé le jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier et rejeté les demandes de première instance dirigées contre cet établissement ; que M. et Mme A...et la CPAM de l'Essonne demandent l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de L. 4151-3 du code de la santé publique : " en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin " ; que la cour a estimé que le fait que la sage-femme n'avait pas fait appel à un médecin lors de l'accouchement révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; qu'elle a toutefois, en s'appuyant sur le rapport de l'expert dont elle a cité des extraits, écarté tout lien entre cette faute et le dommage aux motifs que la manoeuvre de Mc Roberts avait été parfaitement accomplie par la sage-femme et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la faute commise " aurait entraîné pour l'enfant, née avec un score d'Apgar de 10, et pour ses parents, un préjudice distinct de celui qui aurait résulté de l'intervention d'un médecin " ; que, ce faisant, la cour, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a nécessairement jugé que la faute commise en n'appelant pas un médecin n'était pas la cause du dommage corporel subi par l'enfant et n'avait pas davantage entraîné la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en ne recherchant si la faute avait entraîné une perte de chance doit être écarté ;

3. Mais considérant que dès lors qu'elle annulait le jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier et qu'elle rejetait les demandes dirigées contre cet établissement, la cour se trouvait saisie des conclusions présentées devant elle par M. et MmeA..., lesquelles présentaient le caractère d'un appel provoqué dirigé contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il mettait l'ONIAM hors de cause ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; que son arrêt est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2014 ne doit être annulé qu'en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre l'ONIAM ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d'Arpajon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A...et la CPAM de l'Essonne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la somme demandée par l'ONIAM soit mise à la charge de la CPAM de l'Essonne ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. et Mme A...d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2014 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre l'ONIAM.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. et Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la CPAM de l'Essonne et par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, au centre hospitalier d'Arpajon et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384109
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 384109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384109.20160304
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