Vu la procédure suivante :
Mme B...A..., épouseC..., a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.
Par une ordonnance n° 14019294 du 26 septembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2015 et 12 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que Mme A...a reçu le 19 mai 2014 notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Le recours qu'elle a introduit contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour comme irrecevable car présenté après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la date du 20 juin 2014 qui apparaît sur le recours comme étant celle du tampon de l'horodateur du greffe de la cour ne pouvait être retenue comme date d'enregistrement dès lors qu'à cette même date, ce recours ne figurait pas au nombre des documents et pièces relevés dans la boîte aux lettres attenante à l'horodateur. En remettant en cause l'enregistrement automatique de la date du dépôt du recours au motif que le recours n'avait pas été relevé dans la boite aux lettres attenantes, et en accordant foi à une autre date manuscrite portée, quelques jours plus tard par le greffe de la Cour nationale du droit d'asile sur le mémoire, la cour nationale du droit d'asile a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2014 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouseC..., et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.