La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°386456

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 mars 2016, 386456


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Sofral a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1002135 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03705 du 14 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sofral contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembr...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Sofral a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Par un jugement n° 1002135 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03705 du 14 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sofral contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Sofral demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SCI Sofral ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Sofral a acquis, en 2001, un domaine viticole situé dans le Var, constitué de terres agricoles et d'un immeuble bâti sur lequel elle a réalisé, en 2004 et 2005, des travaux de rénovation. A la suite d'un contrôle sur pièces et d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie, à raison notamment de ces travaux, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement. Il ressort des écritures de la société, notamment des termes mêmes de son mémoire complémentaire, qu'elle conteste l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il concerne son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

2. En vertu du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, dont les livraisons à soi-même d'immeubles, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en vertu du c du 1 de ce 7°, " la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée " n'est imposée que sous certaines conditions. Il en résulte que lorsqu'un immeuble est affecté à l'habitation pour les trois quarts de sa superficie ou qu'il n'est pas destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il ne remplit aucune des conditions visées au c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, la livraison à soi-même n'est pas imposable.

3. A l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts, la SCI Sofral a notamment soutenu, dans sa requête introductive d'appel devant la cour, que la surface de l'immeuble affectée à l'habitation était supérieure aux trois quarts de la surface totale. Dans son mémoire en réplique, enregistré devant la cour le 25 août 2014, elle a également soutenu que l'immeuble n'était que très partiellement utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois la cour n'a pas visé ce nouveau moyen, qui n'était pas inopérant, et a omis d'y répondre, se bornant à juger que la SCI n'était pas fondée à soutenir que l'immeuble en litige serait affecté à l'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale. Son arrêt est ainsi entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de répondre à ce moyen opérant et la SCI Sofral est, par suite, fondée à en demander l'annulation en tant qu'il porte sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'opération de livraison à soi-même d'immeubles, sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur l'assujettissement de la SCI Sofral à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'opération de livraison à soi-même d'immeubles, sur le fondement du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Sofral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Sofral et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386456
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2016, n° 386456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386456.20160330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award