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13/04/2016 | FRANCE | N°384667

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 13 avril 2016, 384667


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler plusieurs décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 12 mars 2012 du même ministre rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté de douze points. Par un jugement n° 1204488 du 21 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA03204 du 31 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, à la dem

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Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler plusieurs décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ainsi que la décision du 12 mars 2012 du même ministre rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté de douze points. Par un jugement n° 1204488 du 21 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA03204 du 31 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. A..., annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejetait les conclusions de l'intéressé dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises les 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010, annulé ces décisions et enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés.

Par un pourvoi enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande d'annuler cet arrêt, de régler l'affaire au fond et de rejeter l'appel de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler plusieurs décisions de retrait de points de son permis de conduire ainsi que la décision du 12 mars 2012 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre ces décisions ; que le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 juin 2013 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à raison des infractions commises le 29 décembre 2009 et les 1er février et 21 août 2010 et, d'autre part, annulé ces décisions et ordonné la restitution du permis de conduire doté des points illégalement retirés ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu des mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. A...a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 29 décembre 2009, 1er février et 21 août 2010 ; que l'intéressé n'alléguait pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets ; que si le défendeur fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'eu égard au délai séparant l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée du paiement de ces amendes ce paiement peut être intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il n'a pas apporté devant les juges du fond, en réponse au moyen par lequel le ministre soutenait que le paiement établissait la réalité de l'infraction, la preuve, qui lui incombait, que les amendes avaient fait l'objet d'un recouvrement forcé ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'administration n'avait pas justifié de la délivrance à M. A...de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384667
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - PREUVE DE L'INFORMATION DU TITULAIRE DU PERMIS EN CAS DE RETRAIT DE POINTS (ART. L. 223-3 ET R. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) PAR LE PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE PAR LE CONTREVENANT [RJ1] - CAS OÙ L'AMENDE A FAIT L'OBJET D'UN RECOUVREMENT FORCÉ.

49-04-01-04-025 Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 novembre 2013, Ministre de l'intérieur c/ M.,, n° 375269, T. p. 770.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 384667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384667.20160413
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