Vu la procédure suivante :
Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté la demande formée par elle et par son époux, M. B...C..., tendant au rétablissement de son traitement médical et, en tant que de besoin, de la décision de cet établissement, révélée par le refus de délivrance du médicament Hizentra à la société Bastide Médical, de suspendre la délivrance de son traitement ;
- d'enjoindre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui délivrer son traitement dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1510733 du 7 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet, 3 août et 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeC..., et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail, les médicaments figurant sur une liste arrêtée, dans l'intérêt de la santé publique, par le ministre chargé de la santé publique.
2. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., retraitée de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture, est affiliée à la caisse d'assurance maladie de cette organisation, gérée par la société Vanbreda International, devenue en février 2015 la société Cigna. Cette société avait conclu avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une convention permettant aux personnes affiliées à cette caisse d'être dispensées de l'avance des frais exposés. Toutefois, en raison de l'importance des impayés constatés, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à cette convention à compter du mois d'août 2014. La pharmacie à usage intérieur de l'hôpital Saint-Louis, à laquelle s'adressait la société administrant à Mme C...le traitement dont elle avait besoin, a alors refusé, à compter du mois de novembre 2014, de délivrer à cette société la spécialité pharmaceutique qui lui avait été prescrite, en l'absence de règlement préalable ou concomitant du prix de cette spécialité. Mme C...a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, par un courrier du 5 mars 2015, de reprendre la délivrance de la spécialité qui lui était prescrite, puis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande, ainsi que, en tant que de besoin, de la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'interrompre la délivrance de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, un accord a été trouvé entre la société Cigna et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, prévoyant un paiement préalable par la société Cigna des frais afférents au traitement de MmeC..., sur la base d'un devis établi au vu des ordonnances de son médecin traitant. Par suite, les conclusions du pourvoi de Mme C...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de MmeC....
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.