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11/05/2016 | FRANCE | N°393827

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 mai 2016, 393827


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour l'enfant d'une opération subie le 27 janvier 2005 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Par un jugement n° 0801755 du 16 avril 2009, le tribunal administratif a fait droit à sa dema

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme A...B..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineurC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour l'enfant d'une opération subie le 27 janvier 2005 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours. Par un jugement n° 0801755 du 16 avril 2009, le tribunal administratif a fait droit à sa demande en mettant l'intégralité des dommages subis par l'enfant jusqu'à sa majorité à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et en condamnant cet office à verser à MmeB... la somme de 158 901 euros ainsi qu'une rente de 60 euros par jour au prorata des jours passés par l'enfant au domicile familial.

Par un arrêt n° 09NT01348, 09NT01526 du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de l'ONIAM et sur l'appel incident de MmeB..., a retenu que celle-ci était seulement fondée à demander une indemnisation réparant 50 % des préjudices de l'enfant et, ayant réévalué les sommes mises à la charge de l'ONIAM, les a fixées à 141 509 euros pour le capital et 5 735 euros annuels pour la rente.

Par une décision n° 352492 du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de MmeB..., a annulé cet arrêt en tant qu'il limitait l'indemnisation de Malcolm Cacoujat à 50 % des conséquences dommageables de l'intervention du 27 janvier 2005 et en tant qu'il évaluait le préjudice lié à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne.

Par un arrêt n° 13NT03140 du 24 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi, a jugé que l'intégralité des dommages de l'enfant devait être prise en charge par l'ONIAM et a condamné cet office à verser à ce titre à Mme B...une indemnité de 465 406, 32 euros et une rente annuelle de 30 240 euros.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B...soutient que la cour :

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour déterminer l'indemnité allouée au titre de l'aide d'une tierce personne, sur la circonstance que cette aide était apportée par la mère de la victime, alors que la circonstance que l'aide soit apportée par un membre de la famille de la victime est sans incidence sur le droit à indemnité ;

- a commis une erreur de droit, ou à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt, en fixant l'indemnité allouée au titre de l'aide d'une tierce personne sans prendre en compte les besoins d'assistance nocturne de la victime ;

- a commis une erreur de droit en fixant l'indemnité allouée au titre de l'aide d'une tierce personne à un montant inférieur au salaire minimum augmenté des charges sociales ;

- a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant que l'état de l'enfant devait être regardé comme consolidé pour évaluer ses troubles dans les conditions d'existence, alors qu'elle retenait par ailleurs, pour évaluer ses préjudices au titre de l'assistance par une tierce personne et des frais de couches, que cet état n'était pas consolidé ;

- a commis une erreur de droit en procédant à une indemnisation définitive des troubles dans les conditions d'existence de la victime, dont l'état non consolidé permettait seulement une indemnisation provisionnelle ;

- a méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant d'indemniser les autres chefs de préjudice personnels de la victime au motif qu'ils avaient été réparés par son précédent arrêt, devenu définitif sur ce point, alors que cet arrêt avait été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'il limitait à 50 % l'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention du 27 janvier 2005, y compris les préjudices en cause, et qu'il appartenait par suite à la cour de statuer de nouveau sur l'ensemble des préjudices subis ;

- a omis de statuer sur les conclusions tendant à voir réserver l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice dans l'attente de la consolidation de l'état de l'enfant ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour Malcolm Cacoujat de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation d'autres préjudices, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice résultant pour Malcolm Cacoujat de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 393827
Date de la décision : 11/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2016, n° 393827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393827.20160511
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