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29/06/2016 | FRANCE | N°387412

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 387412


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2011 de l'inspectrice du travail de la section 13C de l'unité territoriale de Paris autorisant la société Accenture à le licencier et la décision du 13 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1209506 du 26 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA03350 du 24 novembre 2014, la cour administr

ative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2011 de l'inspectrice du travail de la section 13C de l'unité territoriale de Paris autorisant la société Accenture à le licencier et la décision du 13 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1209506 du 26 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13PA03350 du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier, 22 avril et 19 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Accenture la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord d'entreprise de la société Accenture du 27 juillet 2006 relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Accenture ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Accenture a sollicité l'autorisation de licencier M.B..., directeur de mission, qui exerçait au sein de cette société plusieurs mandats représentatifs, de membre titulaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel titulaire de l'établissement Sophia-Antipolis, de délégué syndical central et de délégué syndical groupe, au motif que les faits dont il s'était rendu coupable envers un autre salarié de l'entreprise, délégué syndical adjoint du même syndicat, à l'occasion de leurs activités syndicales communes, étaient constitutifs de harcèlement moral et rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que, par une décision du 6 octobre 2011, l'inspectrice du travail de la section 13C de l'unité territoriale de Paris a accordé l'autorisation sollicitée ; que le ministre chargé du travail, ayant rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, M. B...a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 26 juin 2013, a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, saisi ainsi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail doit vérifier qu'il n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale ; qu'il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 27 juillet 2006 relatif à la prévention et au traitement du harcèlement moral institue, au sein de la société Accenture, un " comité ad hoc pour le traitement des situations de harcèlement présumé " ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'irrégularités ayant entaché la consultation de ce comité, sur la circonstance qu'il n'était prévu par aucune disposition législative ou réglementaire, sans rechercher si sa création résultait d'un accord d'entreprise applicable à M. B...et rendant sa consultation obligatoire dans son cas, la cour administrative d'appel a, par suite, commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'un salarié protégé qui se rend coupable de harcèlement moral sur son lieu de travail méconnaît, y compris lorsque ces actes sont commis dans l'exercice des fonctions représentatives, son obligation de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail ; que de tels faits sont ainsi, en principe, de nature à constituer le fondement d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire ; que, toutefois, si l'employeur fonde sa demande d'autorisation de licenciement, non sur un tel motif disciplinaire, mais sur la circonstance que le comportement du salarié est par lui-même, indépendamment de sa qualification de harcèlement, de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, il lui appartient d'établir que les répercussions effectives du comportement du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise sont, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, de nature à justifier son licenciement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour accorder l'autorisation de licencier M.B..., les décisions litigieuses de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail procèdent, ainsi qu'il leur appartenait de le faire, à l'appréciation de l'unique motif invoqué par la société Accenture, tiré de ce que les faits commis par M. B...dans le cadre de ses activités syndicales rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions de M. B...dirigées contre ces décisions, que ces faits avaient effectivement eu, sur le fonctionnement de la société Accenture, des répercussions de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le fonctionnement des instances représentatives du personnel n'en était pas sérieusement affecté et que les principaux effets imputables au comportement de M. B...sur le fonctionnement de la société Accenture consistaient en un arrêt de travail de la personne avec laquelle il avait été en conflit et en la nécessité de déplacer cette dernière sur un autre poste, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Accenture reposait, non sur un motif disciplinaire, mais sur la circonstance que le comportement de M. B...à l'égard de l'adjoint de sa section syndicale, avec lequel il était en conflit, était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les répercussions du comportement de M. B...sur le fonctionnement de la société Accenture, déjà mentionnées au point 5, étaient, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, et alors même qu'elles avaient conduit l'employeur à changer de poste le salarié avec lequel il était en conflit, de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et, par suite, à justifier son licenciement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 autorisant la société Accenture à le licencier et de la décision du 13 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Accenture, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à M.B..., au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2014 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 2013 sont annulés.

Article 2 : La décision du 6 octobre 2011 de l'inspectrice du travail de la section 13C de l'unité territoriale de Paris et la décision du 13 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont annulées.

Article 3 : La société Accenture versera à M. B...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la société Accenture présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Accenture et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387412
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - APPRÉCIATION DU RESPECT DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL [RJ1].

66-07-01-03-03 Il incombe à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - 1) RESPECT DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL - EXISTENCE [RJ1] - 2) DEMANDE DE LICENCIEMENT MOTIVÉE PAR DES FAITS DE HARCÈLEMENT COMMIS DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS REPRÉSENTATIVES - A) POSSIBILITÉ DE LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE EN PRINCIPE [RJ2] - B) POSSIBILITÉ DE LICENCIEMENT À RAISON DE L'IMPOSSIBILITÉ DU MAINTIEN DU SALARIÉ DANS L'ENTREPRISE - EXISTENCE - CONDITIONS [RJ3].

66-07-01-04 1) Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié.... ,,2) a) Un salarié protégé qui se rend coupable de harcèlement moral sur son lieu de travail méconnaît, y compris lorsque ces actes sont commis dans l'exercice des fonctions représentatives, son obligation de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail. De tels faits sont ainsi, en principe, de nature à constituer le fondement d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire.,,,b) Si l'employeur fonde sa demande d'autorisation de licenciement, non sur un tel motif disciplinaire, mais sur la circonstance que le comportement du salarié est par lui-même, indépendamment de sa qualification de harcèlement, de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, il lui appartient d'établir que les répercussions effectives du comportement du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise sont, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, de nature à justifier son licenciement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mai 2008, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement c/,, n° 304394, p. 183.

Rappr., s'agissant des stipulations du contrat de travail, CE, 22 juillet 2015, Grand conseil de la mutualité, n° 369223, T. p. 900.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. CE, 15 décembre 2010,,, n° 316856, p. 508.,,

[RJ3]

Cf. CE, 4 juillet 2005,,, n° 272193, p. 306 ;

CE, 15 décembre 2010,,, n° 316856, p. 508.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 387412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387412.20160629
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