Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2016 par laquelle le département du Finistère a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé, d'autre part, d'enjoindre au département du Finistère, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, d'assurer sa prise en charge effective, et à titre subsidiaire, de procéder à sa mise à l'abri et d'assurer son hébergement. Par une ordonnance n° 1602407 du 8 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la décision mettant fin à l'aide sociale à l'enfance ne portait pas atteinte à son droit à l'hébergement et à l'assistance éducative.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 28 juin 2016 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le département du Finistère ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 juillet 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département du Finistère ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A..., ressortissant malien se déclarant mineur, est arrivé en France en novembre 2015 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper a, le 16 décembre 2015, ordonné son placement provisoire ; qu'en exécution de cette ordonnance, le mineur a été accueilli au sein du dispositif d'accompagnement des mineurs isolés étrangers ; que, par un courrier du 11 mars 2016, le procureur de la République a indiqué que le dossier de M A...avait fait l'objet d'un classement sans suite pour non lieu à assistance éducative ; que, par une décision du 1er juin 2016, le département du Finistère a mis fin, à compter du 6 juin 2016, à sa prise en charge ; que M. A... relève appel de l'ordonnance n° 1602407 du 8 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2016 ;
2. Considérant que, le 12 juillet 2016, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Brest a ordonné le placement de M. A... auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère ; qu'il n'a pas été contesté devant le juge des référés du Conseil d'Etat que le département a exécuté cette décision du juge des enfants ; que, dans ces conditions et à supposer que le litige ne serait pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif, les conclusions d'appel du requérant tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au département du Finistère.