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22/07/2016 | FRANCE | N°399944

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juillet 2016, 399944


Vu la procédure suivante :

Les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche refusant de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le syndicat et la société Louis Dreyfus Armateurs SAS et portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Par un jugement n° 1100887 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Par un arr

êt n° 13DA01570 du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Dou...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche refusant de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le syndicat et la société Louis Dreyfus Armateurs SAS et portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Par un jugement n° 1100887 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13DA01570 du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group, a, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, annulé la décision implicite du président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et, en dernier lieu, enjoint au syndicat de résilier le contrat dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt.

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société France-Manche et de la société The Channel Tunnel Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société France-Manche et de la société The Channel Tunnel Group ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2016, présentée par la société France-Manche et la société The Channel Tunnel Group ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer au syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le syndicat et la société Louis Dreyfus Armateurs SAS et portant sur l'exploitation de la liaison maritime entre Dieppe et Newhaven, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt ; que la résiliation de ce contrat, d'une part, ferait obligation au syndicat de verser à son délégataire une indemnité au titre, en particulier, de la valeur non amortie des biens de retour de la délégation et du manque à gagner subi par la société Louis Dreyfus Armateurs SAS et, d'autre part, pourrait entraîner un risque d'interruption du service ; que, par suite, l'exécution de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en jugeant que les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group justifiaient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision refusant la résiliation de la convention de délégation de service public litigieuse, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ;

5. Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société France-Manche et la société The Channel Tunnel Group au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche contre l'arrêt du 28 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Douai, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société France-Manche et de la société The Channel Tunnel Group présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, à la société France-Manche et à la société The Channel Tunnel Group.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 399944
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 399944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:399944.20160722
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