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30/08/2016 | FRANCE | N°387542

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 août 2016, 387542


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1402491 du 23 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête et par trois nouveaux mémoires enregistrés les 10, 29 décembre 2015 et 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... a

demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1402491 du 23 janvier 2015, enregistrée le 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête et par trois nouveaux mémoires enregistrés les 10, 29 décembre 2015 et 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... a demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2014 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il détermine les dates de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la date de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 :

1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, avant que les dispositions de son arrêté du 21 janvier 2014 n'aient reçu application, modifié la date de rentrée des enseignants que fixait cet arrêté pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, par deux arrêtés des 1er juillet 2014 et 16 avril 2015 ; que, dès lors, les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté du 21 janvier 2014 en tant qu'il fixe ces dates de rentrée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la date de la rentrée des enseignants pour l'année scolaire 2016-2017 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de cet article qu'il fixe une durée minimale de semaines sur lesquelles s'étend l'année scolaire ; que M. B...n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ses dispositions auraient été méconnues en raison de ce que la date fixée pour la rentrée des enseignants aurait pour effet d'allonger l'année scolaire au-delà de trente-six semaines ;

3. Considérant, en second lieu, que la fixation d'une date de rentrée des enseignants distincte de celle des élèves ne concerne pas les heures d'enseignements mais les missions liées au service d'enseignement ; qu'elle n'a, par suite, ni pour objet ni pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret du 20 août 2014 ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit la possibilité de journées de réflexion pédagogiques :

4. Considérant que si l'arrêté attaqué prévoit, en son annexe, que " Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques ", ces dispositions, comme les précédentes analysées ci-dessus, ne concernent pas non plus les heures d'enseignements mais les missions liées au service d'enseignement ; qu'elles n'ont, par suite, pas davantage pour objet ou pour effet de modifier les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré et des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive tels qu'ils sont fixés par le décret du 20 août 2014 ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour le surplus de ses conclusions, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'il fixe la date de la rentrée des enseignants pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 387542
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2016, n° 387542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387542.20160830
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