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30/08/2016 | FRANCE | N°394159

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 août 2016, 394159


Vu la procédure suivante :

M. H...E...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Montpellier-1 en vue des élections au conseil départemental. Par un jugement n° 1501942 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa p

rotestation ;

3°) de mettre à la charge de M. A...J...et de Mme K...I...la somme de 3 ...

Vu la procédure suivante :

M. H...E...et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Montpellier-1 en vue des élections au conseil départemental. Par un jugement n° 1501942 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. A...J...et de Mme K...I...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 22 mars 2015 dans le canton de Montpellier-1, le binôme composé de M. G... et de Mme B...a obtenu 2 288 voix, devançant le binôme constitué de M. J...et de MmeI..., qui en a obtenu 1 873, ainsi que le binôme formé par M. E... et Mme F...qui, arrivé en troisième position en ayant recueilli 1 813 voix, n'a pas été admis au second tour qui s'est déroulé le 29 mars suivant ; qu'à l'issue de celui-ci, le binôme formé par M. J...et Mme I...a été proclamé élu ; que Mme F...fait appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme F...reprend en appel le grief qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que les signatures de 113 électeurs présentent des différences manifestes entre les deux tours du scrutin ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme F...soutient que les documents de campagne du binôme constitué de M. J...et de Mme I...entretenaient une confusion volontaire avec la charte graphique de la ville et de la métropole de Montpellier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le document de campagne de ce binôme présente des similitudes, en termes de mise en page, de police et de couleurs, avec le bulletin municipal " Montpellier notre ville ", ces ressemblances graphiques ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir eu une incidence sur le résultat de l'élection ; qu'elles n'ont pas davantage le caractère d'utilisation des moyens de la commune au profit d'un binôme de candidats ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de Montpellier a fait mention, lors de la cérémonie des voeux du 6 janvier 2015, de la candidature de Mme C...et de M. J...pour les élections départementales ; qu'une telle circonstance ne saurait toutefois être regardée, en l'espèce, comme constituant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme I...a fait l'objet de deux mentions dans le bulletin municipal " Montpellier notre ville " en octobre 2014 et novembre 2014, à propos de son action en tant qu'adjointe au maire de Montpellier déléguée au quartier Mosson ; que ces mentions, qui ne comportent aucune référence aux élections départementales à venir et présentent un caractère informatif, ne peuvent pas davantage être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme F...soutient que des manoeuvres ont altéré la sincérité du scrutin dans les bureaux de vote 89, 90 et 91, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ; que son appel doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. J...et Mme I...;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. J...et Mme I...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...F..., à M. A...J...et à Mme K...I....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 394159
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2016, n° 394159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394159.20160830
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