Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 août 2015 et 5 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public - FSU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa du B du II, ainsi que l'annexe 3, de la note de service du 17 juillet 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relative au temps syndical des représentants des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ce ministère ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer les autorisations d'absence prévues à l'article 2 de l'arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l'arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l'arrêté du 4 juin 2015 pris pour l'application au ministère de l'agriculture du deuxième alinéa de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. / Ce contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique " ; qu'en application du premier alinéa de cet article, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget ont, par un arrêté du 27 octobre 2014, fixé le contingent annuel d'autorisations d'absence permettant l'exercice des missions des membres des CHSCT ; que l'article 1er de cet arrêté prévoit l'application d'un barème variable selon le nombre d'agents du service ; que son article 2 prévoit l'application d'un barème majoré pour les membres des CHSCT présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou en raison de la dispersion de leurs sites sur au moins deux départements ; qu'en outre, en application de la seconde phrase du deuxième aliéna de ce même article, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la fonction publique ont, par un arrêté du 4 juin 2015, fixé, pour le ministère de l'agriculture, la liste des CHSCT bénéficiant de cette majoration ; que figurent sur cette liste les CHSCT de l'enseignement agricole rattachés aux directeurs régionaux de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt et les CHSCT rattachés aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer ;
2. Considérant que, par la note de service du 17 juillet 2015 dont le syndicat requérant demande l'annulation, la secrétaire générale du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a entendu préciser, pour l'application des dispositions réglementaires citées ci-dessus, les modalités d'utilisation du temps syndical dont bénéficient les représentants syndicaux aux CHSCT de ce ministère ; qu'en particulier, le deuxième alinéa du B du II de cette note prévoit que, pour les CHSCT régionaux de l'enseignement agricole et les CHSCT rattachés aux directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le nombre de jours d'autorisation d'absence est majoré en ajoutant au barème prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2014 " une journée supplémentaire pour chaque membre (secrétaire, titulaire, suppléant) " ; qu'en application de la règle ainsi définie, l'annexe 3 de cette note fixe, pour les différentes tailles d'établissements, les nombres de jours d'autorisation d'absence correspondants ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces nombres sont inférieurs à ceux du barème majoré fixé par les dispositions de l'article 2 du même arrêté du 27 octobre 2014 ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 que la note de service litigieuse qui revêt un caractère impératif ne pouvait légalement indiquer un contingent d'autorisations d'absence, accordées aux membres des CHSCT bénéficiant d'une majoration, inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du deuxième alinéa du B du II de cette note de service du 17 juillet 2015 ainsi que de son annexe 3 ;
4. Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt édicte une nouvelle note de service sur le nombre des autorisations d'absence accordée aux membres des CHSCT de son ministère ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat requérant doivent, par suite, être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le deuxième alinéa du B du II de la note de service du 17 juillet 2015 relative au temps syndical des représentants des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, ainsi que son annexe 3, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au syndicat national de l'enseignement technique agricole public - FSU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat national de l'enseignement technique agricole public - FSU est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement technique agricole public - FSU et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.