Vu la procédure suivante :
Mme C...A...-B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet. Par un jugement n° 1106542 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA02170 du 10 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A...-B... contre ce jugement.
Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 7 avril et 26 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...-B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...-B... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
1. Considérant que Mme A...-B..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair " ; que la minute de l'arrêt attaqué ne mentionne le nom que de deux des magistrats de la formation de jugement et ne permet pas d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...-B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...-B... et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.