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14/12/2016 | FRANCE | N°389485

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 14 décembre 2016, 389485


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une ordonnance n° 14027791 du 7 novembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2015, 8 juillet 2015 et 8 novembre 2016 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Par une ordonnance n° 14027791 du 7 novembre 2014, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril 2015, 8 juillet 2015 et 8 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office (...). " ; aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ".

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que Mme B...a reçu le 20 août 2014 notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Le recours qu'elle a introduit, le 24 septembre 2014, contre cette décision a été rejeté comme irrecevable par une ordonnance de la présidente de la cour car présenté après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B...produit toutefois devant le juge de cassation la demande du 11 septembre 2014, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, adressée au greffe de la Cour nationale du droit d'asile, enregistrée à ce greffe le 12 septembre 2014 et au bureau d'aide juridictionnelle près la cour le 15 septembre suivant. Il s'ensuit que, dès lors qu'il est ainsi constant qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée dans le délai de recours contentieux, et alors même que Mme B...n'avait pas produit une copie de cette demande à l'appui de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile, l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des faits de l'espèce.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me Delamarre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'ordonnance du 7 novembre 2014 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Me Delamarre une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B...et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 389485
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2016, n° 389485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389485.20161214
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