Vu la procédure suivante :
Mme B...A...-C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie à compter d'avril 1990. Par un jugement n° 0703172 du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée par le juge des référés.
Par un arrêt avant dire droit du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par Mme A...-C... d'un appel contre ce jugement, a diligenté une nouvelle expertise aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les troubles éprouvés par la requérante et la vaccination à l'hépatite B.
Par un arrêt n° 11VE02024 du 1er juillet 2014, la cour a rejeté l'appel de Mme A... -C... et mis à sa charge les frais d'expertise.
Par une décision n° 387354 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... -C... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il met à sa charge les frais d'expertise.
Le pourvoi a été communiqué au ministre des affaires sociales et de la santé qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...-C... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...-C..., aide-soignante, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une pathologie qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que, par un jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 1er juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, contre lequel Mme A...-C... se pourvoit en cassation ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 11 décembre 2015, refusé, en l'absence de moyen sérieux, d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 1er de l'arrêt attaqué, qui rejette l'appel de l'intéressée, mais admis les conclusions dirigées contre son article 2, qui met à sa charge les frais d'expertise ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie./ (...)/ Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme A... -C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit en mettant à sa charge les frais d'expertise ; que, par suite, Mme A...-C... est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de son arrêt ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
5. Considérant que les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Versailles, liquidés et taxés pour un montant de 7 788 euros par une ordonnance de sa présidente du 9 avril 2014, doivent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme A...-C... est bénéficiaire ;
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...-C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2014 est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 7 788 euros sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...-C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...-C... et à la ministre des affaires sociales et de la santé.