Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2016 de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne refusant de le titulariser. Par une ordonnance n° 1600960 du 27 avril 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai, 27 mai et 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI " Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale " à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B..., agent contractuel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, exerçait des fonctions d'agent dit " AFIS ", assurant la gestion du trafic aérien, le service d'information aéronautique et le service d'alerte au sein de l'aéroport Auxerre-Branches ; qu'à l'occasion de la perte du contrat de gestion de cet aéroport par la chambre de commerce et d'industrie, M. B...a demandé à la chambre de commerce et d'industrie de le titulariser ; que, par un courrier du 11 février 2016, celle-ci a rejeté sa demande ; que, par une ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...participait directement, en raison de ses fonctions d'agent " AFIS ", au service public administratif géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne ; qu'il avait ainsi la qualité d'agent public, régi par les dispositions du statut du 25 juillet 1997 du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; que, par suite, en se fondant, pour juger qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant sa titularisation, sur la violation par cette décision des stipulations de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que celle-ci doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que pour demander la suspension de la décision contestée, M. B... soutient qu'il devait être regardé comme étant déjà agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie ; que l'accord du 5 juillet 2013 faisait obstacle à l'application de l'article L. 1224-3-1 du code du travail ; que la convention de délégation de service public de la gestion et de l'exploitation de l'aérodrome d'Auxerre-Branches impliquait son maintien parmi les agents de la chambre de commerce et d'industrie ;
5. Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon tendant à ce que soit ordonnée la suspension du refus de titularisation, opposé le 11 février 2016 par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, doit être rejetée ;
7. Considérant que dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 27 avril 2016 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne et les conclusions de M.B..., présentés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Yonne et à M. A...B....