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01/02/2017 | FRANCE | N°397221

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 01 février 2017, 397221


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 février, 9 août 2016 et 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions n°s 01/2016 du 5 février 2016, 02/2016 du 10 février 2016 et 03/2016 du 12 février 2016 du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord relatives à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, et, d'autre part, les décisions n°s 01/sanction disciplinair

e/2016 du 12 février 2016 et 02/sanction disciplinaire/2016 du 7 juin 2016 du mê...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 février, 9 août 2016 et 10 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions n°s 01/2016 du 5 février 2016, 02/2016 du 10 février 2016 et 03/2016 du 12 février 2016 du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord relatives à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, et, d'autre part, les décisions n°s 01/sanction disciplinaire/2016 du 12 février 2016 et 02/sanction disciplinaire/2016 du 7 juin 2016 du même directeur prononçant une sanction disciplinaire à son encontre ;

2°) d'ordonner l'effacement des deux sanctions disciplinaires de tous les dossiers, fichiers et documents concernés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., administrateur principal des affaires maritimes, exerce depuis 2011 les fonctions de chef du service " contrôle, sécurité, sûreté maritimes " à la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du Nord ; qu'elle a refusé, de manière répétée, d'organiser, à son niveau, une réunion avec les professionnels du secteur sur le contrôle des pêches maritimes ; qu'elle a, pour ce motif, fait l'objet d'un blâme par une décision du directeur interrégional du 12 février 2016 ; que celle-ci a été retirée par une seconde décision, en date du 7 juin 2016, qui a prononcé une réprimande à l'encontre de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant ouverture de procédures disciplinaires :

2. Considérant que les décisions n°s 01/2016 du 5 février 2016, 02/2016 du 10 février 2016 et 03/2016 du 12 février 2016 du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ont ouvert des procédures disciplinaires à l'encontre de Mme B...; qu'elles avaient pour seul objet, d'une part, d'informer la requérante de cette ouverture et des éléments susceptibles de justifier une sanction et, d'autre part, de l'inviter à un entretien pour faire valoir ses observations ; que ces actes présentent ainsi le caractère de mesures préparatoires qui, en elles-mêmes, ne font pas grief à l'intéressée et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de ces actes sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016 du 12 février 2016 portant sanction disciplinaire :

3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui prive d'objet le recours formé à son encontre ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que la décision n° 02/sanction disciplinaire/2016 du 7 juin 2016 a retiré la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016 du 12 février 2016 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016 du 12 février 2016 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 02/sanction disciplinaire/2016 du 7 juin 2016 portant sanction disciplinaire :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4137-11 du code de la défense : " Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'imposaient pas que l'autorité ouvrant la procédure de sanction et celle prononçant la sanction soient différentes ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la requérante a été convoquée à un entretien préalablement au prononcé de la sanction ne la privait pas de la faculté de présenter des observations par écrit ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'annexe à la décision n° 02/2016 du 10 février 2016 ouvrant la procédure disciplinaire précise les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la requérante est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la légalité de la décision de sanction attaquée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'est tenue, en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mention de la voie du recours hiérarchique, qui n'a pas de caractère obligatoire, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

8. Considérant, en premier lieu, que les circonstances qu'invoque la requérante, tenant à sa charge de travail et aux relations difficiles entre son service et certains marins-pêcheurs, n'étaient pas de nature à justifier son refus répété d'organiser, à son niveau, une réunion avec les organisations professionnelles sur un sujet relevant de la compétence du service qu'elle dirigeait ; qu'ainsi, en estimant que ce refus d'obéissance justifiait une sanction, le directeur interrégional n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la décision de sanction attaquée aurait été fondée sur des motifs étrangers au refus d'obéissance de l'intéressée ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la nature des faits reprochés et aux fonctions de la requérante, la réprimande, sanction du premier groupe, prononcée par la décision attaquée n'est pas disproportionnée par rapport à la gravité de ces fautes ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de sanction attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de la décision n° 01/sanction disciplinaire/2016 du 12 février 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 397221
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2017, n° 397221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397221.20170201
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