Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1518783 du 25 janvier 2016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête que M. B...A...C...avait présentée à ce tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2015, et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mars, 15 juillet et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) des 11 juin, 25 septembre et 20 novembre 2015, par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense lui ont refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) et de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
2°) d'enjoindre aux ministres concernés de lui communiquer les données le concernant ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces refus ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B...A...C..., et d'autre part, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Mattias Guyomar, conseiller d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Béatrice
Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi ". Aux termes de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations (...) Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur ".
2. L'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que : " I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; (...) / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement. / III. Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission (...) ".
3. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, dispose que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 841-2 du même code prévoit que : " Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :/ 1° Décret portant création au profit de la direction générale de la sécurité intérieure d'un traitement automatisé de données personnelles dénommé CRISTINA ;/ 2° Décret portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers d'informations nominatives mis en oeuvre par la direction générale de la sécurité extérieure ; / 3° Décret autorisant la mise en oeuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé SIREX (...) ".
4. L'article L. 773-8 du code de justice administrative, issu de la loi du 24 juillet 2015, dispose que : " Lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en oeuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article
R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en oeuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a saisi, le 19 mai 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de pouvoir accéder aux données le concernant contenues notamment dans les fichiers de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et de la direction générale de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), devenue la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). La CNIL a désigné, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, des membres pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par lettres des 11 juin, 25 septembre et 20 novembre 2015, la présidente de la CNIL a informé l'intéressé qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées s'agissant des trois fichiers concernés et que la procédure était terminée, sans apporter à l'intéressé d'autres informations. M. A...C...doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des refus, révélés par ces courriers, de lui donner accès aux mentions susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers de la DGSI, de la DPSD et de la DGSE. M. A...C...demande, en outre, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense de lui communiquer les informations le concernant qui figureraient dans ces fichiers et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces refus.
6. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ainsi que la CNIL ont communiqué au Conseil d'Etat les éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Les ministres ont, en outre, communiqué les actes réglementaires autorisant la création des fichiers de la DGSI, de la DPSD et de la DGSE.
7. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par le fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant soient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. En pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou une telle rectification.
8. Les conditions, ainsi décrites, dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, le droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, garanti notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La dérogation apportée, par les dispositions citées au point précédent, au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent, dès lors, être communiqués au requérant, permet en effet à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d'office toutes les illégalités qu'elle constate et enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat.
9. La formation spécialisée a procédé à l'examen des actes réglementaires autorisant la création des trois fichiers concernés ainsi que des éléments fournis par le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la CNIL. Cet examen s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent et n'a révélé aucune illégalité. Il résulte de cet examen que les conclusions à fin d'annulation de M. A...C..., qui ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision, révélée par le courrier de la CNIL, qu'il attaque, doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...C..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.