Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à la suite d'une exposition aux poussières d'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon. Par un jugement n° 1302922 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 15MA03707 du 31 mai 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi.
Par un pourvoi enregistré le 1er août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...a travaillé du 1er mars 1984 au 2 octobre 2000 comme ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon ; que, sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, il a demandé réparation à l'Etat du préjudice subi en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans ses conditions d'existence ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur de M. B...et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur la régularité de l'arrêt :
2. Considérant que si le ministre de la défense a évoqué devant la cour administrative d'appel de Marseille la baisse du nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante reconnues pour le personnel civil du ministère de la défense, notamment pour les ouvriers de l'Etat de la DCN, à partir du milieu des années 2000, il s'agissait d'une simple argumentation au soutien de son moyen de défense tiré du caractère suffisant des mesures de protection mises en oeuvre par la DCN de Toulon envers les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante, et non d'un moyen distinct ; que par suite, la cour n'a pas omis de répondre à un moyen en ne faisant pas état de cet élément factuel ;
Sur la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat :
3. Considérant que l'arrêt relève que le ministre de la défense a produit devant la cour une note de la DCN de Brest adressée le 18 octobre 1976 à toutes les DCN et définissant les mesures à prendre pour la protection du personnel contre les poussières d'amiante, une note du 14 août 1979 faisant le point sur l'utilisation de l'amiante dans l'ensemble des DCN, une note du 8 avril 1980 relative aux produits de remplacement de l'amiante ainsi qu'une note du 2 mars 1982 relative au remplacement des matelas d'amiante et produits de calorifugeage, et qu'il s'est prévalu de l'attestation d'exposition à l'amiante produite par plusieurs ouvriers de la DCN mentionnant la mise à disposition par la DCN de Toulon d'équipements de protection individuelle pour les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante ; que la cour a estimé que si ces divers documents attestaient de ce que le ministère de la défense avait engagé des actions pour la protection du personnel des DCN contre les poussières d'amiante, ils ne permettaient pas d'établir que le ministère s'était conformé au sein de la DCN de Toulon à l'ensemble des obligations définies par le décret du 17 août 1977 alors applicable en terme d'utilisation, d'entretien et de contrôle ni que M. B...avait effectivement bénéficié de ces dispositifs ; qu'au vu de ces constatations, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique en déduisant que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur était engagée envers M. B...;
Sur l'existence d'un préjudice moral :
4. Considérant que le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ;
5. Considérant, toutefois, que les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité ; qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a d'abord été créée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 au bénéfice des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient atteints ou non d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; qu'il ressort des travaux parlementaires de cette loi que l'intention du législateur était d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte-tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance moyenne de vie plus courte que les autres salariés ; que ce dispositif a été étendu par la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 au bénéfice notamment des salariés ou anciens salariés des entreprises de construction navale et de réparation navale, ayant exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ; que le décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a instauré une allocation analogue dans ses principes, dite allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au bénéfice de certains ouvriers d'Etat, qu'ils soient atteints ou non d'une pathologie liée à l'amiante, exerçant ou ayant exercé certaines professions dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales à des périodes déterminées au cours desquelles il est établi qu'étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en permettant à ces ouvriers d'Etat de cesser leur activité de manière précoce dès lors qu'ils remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire a entendu tenir compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante ;
6. Considérant, par conséquent, que dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ; qu'ainsi, en retenant que la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et que cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit, ni inversé la charge de la preuve ;
Sur l'évaluation du préjudice moral :
7. Considérant que l'évaluation des préjudices dépend elle aussi des éléments personnels et circonstanciés avancés par le requérant ; que la circonstance que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant de préjudices liés à l'exposition de l'amiante à raison de son intégration dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, ne dispense pas le juge d'apprécier les éléments personnels et circonstanciés pertinents avancés par le requérant pour évaluer les préjudices allégués ;
8. Considérant que l'arrêt relève que M. B...a travaillé dans des ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant seize ans et qu'en sa qualité d'ouvrier polyvalent, il a travaillé sur les stations de pompage au contact de joints en amiante et sur les coffrets électriques qui contenaient également de l'amiante ; qu'au vu de ces constatations relatives aux conditions et à la durée de l'exposition personnelle de M. B...aux poussières d'amiante, la cour a ni commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de dénaturation en accordant à l'intéressé une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense contre l'arrêt attaqué doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....