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27/03/2017 | FRANCE | N°394694

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2017, 394694


Vu la procédure suivante :

La société SAS Natixis Private Equity International a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007. Par jugement n° 1201378 du 4 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE01355 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge partielle de cette cotisation en excluant, pour la détermination de la valeur ajoutée permetta

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Vu la procédure suivante :

La société SAS Natixis Private Equity International a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007. Par jugement n° 1201378 du 4 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE01355 du 22 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge partielle de cette cotisation en excluant, pour la détermination de la valeur ajoutée permettant son calcul, les plus-values de cession sur titres de participation et autres titres détenus à long terme et réformé le jugement du tribunal administratif dans cette mesure.

Par un pourvoi, enregistré le 20 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cet arrêt, en tant qu'il accorde la restitution des droits et pénalités correspondant à la prise en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul des cotisations en litige, des plus-values de cession des titres immobilisés de l'activité de portefeuille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société la cotisation minimale de taxe professionnelle correspondante, ainsi que les pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

- le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 ;

- le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société SAS Natixis Private Equity International.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Natixis Private Equity International (NPEI), qui exerce une activité de capital-investissement consistant à acquérir, détenir et céder, exclusivement pour son propre compte, des titres de participation dans des fonds d'investissement et des sociétés non cotées, sans être soumise au régime fiscal de faveur prévu pour les sociétés de capital-risque au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle entrait dans le champ de la taxe professionnelle et était passible, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, de la cotisation minimale alors prévue à l'article 1647 E du code général des impôts. Elle a en conséquence assujetti celle-ci à des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement du 4 mars 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions et pénalités correspondantes. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que celui-ci a partiellement fait droit à la demande de la société et réformé le jugement en conséquence. La société NPEI conclut, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel.

Sur le pourvoi principal :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ". Aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte. Les sociétés de capital-investissement, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont, dès lors, soumises aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières.

3. Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixées par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, applicable en l'espèce. En vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ", mais non les " gains et pertes sur actifs immobilisés ", ce dernier poste étant défini comme " le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées ".

4. L'article 9 bis du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres des établissements de crédit définit, dans sa version applicable en l'espèce, les titres de l'activité de portefeuille comme ceux qui ont été acquis dans le cadre d'investissements " réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle ", en ajoutant que " des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus-values de cession réalisées ". Le même article dispose que relèvent de la catégorie des autres titres détenus à long terme " les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent ". Enfin, selon les dispositions du même article, les titres de participation sont ceux " dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle ". Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.

5. Les dispositions citées au point 4, élaborées pour la comptabilisation des titres détenus en propre par les établissements de crédit, sociétés de financement et organismes assimilés, déterminent, pour l'application des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts, la répartition, entre les catégories qu'elles définissent, des titres détenus par les sociétés de capital-investissement. Dès lors que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille sont destinés à rester durablement au bilan d'une entreprise et n'ont ainsi habituellement pas vocation à être cédés à court terme, ils doivent être regardés comme relevant, pour l'application de ces dispositions, des catégories des titres de participation ou des autres titres détenus à long terme. Ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit en excluant du calcul de la valeur ajoutée les plus-values résultant de la cession ou de l'apport, par la société requérante, de titres immobilisés de l'activité de portefeuille.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Sur le pourvoi incident :

7. La société invoquait devant la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par deux lettres de la direction de la législation fiscale du 12 mai 2003 et du 21 janvier 2005. Il ressort toutefois des termes de ces courriers que l'interprétation qu'ils donnent ne concerne, respectivement, que les établissements de crédit et les sociétés " détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et créées pour la réalisation d'une opération uniquement de financement pour le compte de la société tête de groupe ou d'une société de groupe, établissement de crédit, ainsi qu'aux GIE ou sociétés de personnes de financement bénéficiant des dispositions de l'article 39 CA, du troisième alinéa de l'article 39 C ou de celles de l'article 217 undecies du CGI et créés pour le financement d'une opération unique mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société NPEI ne figure pas au nombre de ces établissements. Ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de ces dispositions doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge de la fraction des impositions en litige correspondant à la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée des dividendes des titres de participations et autres immobilisations financières.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame la société au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions présentées par la société NPEI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Natixis Private Equity International.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394694
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 394694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394694.20170327
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