Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2014 de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 7 194,49 euros au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2013. Par un jugement n° 1410723 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2014 rejetant sa demande de remise gracieuse de cet indu et a renvoyé Mme A... devant le département pour qu'il soit procédé au réexamen de sa situation.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 janvier 2016 et de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ". Selon l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : " (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (...) ".
2. Aucune mention n'est faite par le jugement attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à Mme B...A....